TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205664_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - les observations de Me Petit substituant Me Almairac représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 13 septembre 1991, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet s'est fondé sur le fait que la demande d'asile du requérant a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 26 novembre 2021 et 7 juin 2022 et que l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'asile dans le cadre des disposition de l'article L. 431-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ainsi que l'expose M. A, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité, par une demande parvenue en préfecture le 11 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son statut de victime alléguée de traite d'être humain. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction apportée par le préfet des Alpes-Maritimes, cette omission doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de munir M. A, pendant le temps de ce réexamen, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 600 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dès la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Almairac en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205664_20230120
Données disponibles
- Texte intégral