TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2205664_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - celui-ci est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai volontaire de départ viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 7 février 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de lire ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Ghettas, représentant M. B. Une note en délibéré produite pour M. B, enregistrée le 9 janvier 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2023. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-192 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C A, directrice de cabinet et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige lors des permanences de sous-préfets. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la mesure d'éloignement sans délai à destination de l'Algérie : 4. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec précision les raisons qui fondent l'éloignement de M. B, ainsi que celles expliquant qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions en cause doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " ". 6. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis six ans et de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle lui procurant des ressources, il résulte des mentions non sérieusement contestées de l'arrêté du 23 octobre 2022 qu'il travaille illégalement comme plaquiste, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire qu'il n'a pas exécutées, qu'il ne justifie pas de liens ou d'attaches familiales en France et qu'il a été interpellé le 22 octobre 2022, muni d'une fausse carte d'identité et en possession de produits stupéfiants. En outre, s'il allègue disposer d'un logement et présenter des garanties de représentation, il n'en justifie nullement. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans délai, la préfète de la Gironde n'a ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision fixant le pays de renvoi n'est dès lors pas dépourvue de base légale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 8. Eu égard à ce qui précède la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B n'est pas dépourvue de base légale. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B vise les textes applicables, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les conditions de séjour de l'intéressé, mentionne la circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement antérieures, dont la dernière, prononcée le 4 février 2021, était déjà assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, fait état de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ce qui implique une appréciation de la durée de son séjour, et mentionne qu'il a été interpellé pour détention non autorisée de stupéfiants, détention frauduleuse de faux documents administratifs et maintien irrégulier sur le territoire. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, la préfète de la Gironde n'a ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2205664_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel