TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205665_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 31 juillet 2023, 31 août 2023 et 7 mars 2024, la société Dubocq, représentée par la SCP Vaillant et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Massy tendant à ce que le décompte général et définitif du lot n° 1 " gros œuvre " du marché de travaux de construction du groupe scolaire Vilgénis soit fixé à la somme de 29 406,18 euros toutes taxes comprises (TTC) à devoir par la société et de condamner la commune de Massy à lui payer la somme de 223 714,71 euros hors taxes (HT) au titre du solde du marché, augmentée des intérêts de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Massy à lui payer la somme de 102 823 euros HT au titre du solde du marché, augmentée des intérêts de retard ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la jurisprudence citée par la commune de Massy est applicable aux marchés pour lesquels le cahier des clauses administratives générales (CCAG) de 1976 est applicable alors que le marché en cause dans la présente instance est soumis au CCAG de 2009, ajoutant que le mémoire en réclamation a bien été transmis avec copie au maître d'œuvre, qui était parfaitement informé ; - elle a dû engager des frais supplémentaires liés à la crise sanitaire du Covid-19 à hauteur de 63 755 euros HT au titre de l'immobilisation du matériel pendant la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ainsi qu'à la mise en place des mesures Covid sur le chantier, 24 001,04 euros HT au titre du nettoyage de la base vie du 11 mai 2020 au 31 août 2020 et 58 022,40 euros HT au titre de la conservation de la base vie existante ; - le chantier a été désorganisé en raison du retard pris par le maître d'œuvre dans la réalisation des études de conception, entraînant pour la société requérante un coût à hauteur de 2 778 euros pour la prolongation de la location de l'installation électrique, précisant que la commune de Massy a reconnu devoir cette somme dans sa décision du 2 décembre 2021 ; - elle a été contrainte d'engager des frais pour réaliser des prestations de pompage de la fosse septique, sur ordre d'intervenir de la commune de Massy, et celle-ci s'était engagée à payer la somme de 6 000 euros lors d'une réunion le 1er juillet 2022, ainsi que dans un courrier du 2 décembre 2021, mais qu'elle a omis de prendre en compte dans le décompte général ; - l'application de pénalités de retard à hauteur de 48 000 euros portées à 64 500 euros le 24 janvier 2022 n'est pas justifiée dans son principe, dès lors qu'il résulte de la demande du maître d'œuvre de vérifier les traitements proposés pour lever les réserves relatives au béton apparent avant de les appliquer à l'ensemble de la façade, empêchant la société requérante d'intervenir avant le terme du délai prévu dans le procès-verbal de réception, ajoutant que la commune de Massy ne justifie pas davantage des montants appliqués ; - à titre subsidiaire, en vertu du principe de loyauté contractuelle, elle ne peut accepter que le solde du marché soit fixé à la somme de 29 406,18 euros à payer par la société requérante, dès lors que, dans les comptes rendus de réunion et dans son courrier du 2 décembre 2021, la commune de Massy a reconnu qu'elle devait a minima des sommes au titre de l'immobilisation du matériel, du nettoyage, de la prolongation de la base vie, du pompage de la fosse septique, de la prolongation des poteaux électriques et de la base vie provisoire pour un montant global de 74 067 euros HT, estimant que le solde du marché doit être fixé à 102 823 euros HT et la réclamation de la société requérante à 74 067 euros HT. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 19 janvier 2024, la commune de Massy, représentée par Me Aaron, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée, à titre infiniment subsidiaire, à l'intervention forcée de la société Boyer Percheron Assus et Associés, en qualité de mandataire solidaire du groupement attributaire du marché public de maîtrise d'œuvre, aux fins de la garantir et, en tout état de cause, à la confirmation du décompte général et définitif du lot n°1 fixant le montant dû par la société Dubocq à 29 406,18 euros TTC et à ce que soit mise à la charge de la société Dubocq la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que, en l'absence de toute transmission d'une copie du mémoire en réclamation au maitre d'œuvre, le décompte général notifié par la commune de Massy à la société Dubocq le 2 décembre 2021 est devenu le décompte général et définitif du marché le 3 janvier 2022 ; - les demandes d'indemnisation au titre de surcoûts liés à la pandémie de Covid-19, au retard des études de conception et au pompage de la fosse septique ne sont pas fondées, dans leur principe ou dans leur montant ; - les pénalités appliquées au décompte de la société Dubocq sont pleinement justifiées, dès lors que le montant de 64 500 euros, qui figure bien dans le décompte des pénalités joint au décompte général notifié à la société requérante, correspond aux retards accumulés par sa seule défaillance lors de la levée des réserves, précisant que l'ensemble des réserves n'a été levé que le 3 août 2021 alors que la société Dubocq était tenue de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires avant le 18 mai 2021 ; - si le tribunal considérait la requête de la société Dubocq recevable et bien fondée, la société Boyer Percheron Assus et Associés, mandataire solidaire du groupement attributaire du marché public de maîtrise d'œuvre, devrait être appelée à garantir la commue de l'indemnisation de l'entreprise à hauteur des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de sa mission de maître d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Me Vaillant, représentant la société Dubocq. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Massy, ayant décidé de lancer une opération de construction sur son territoire d'un nouveau groupe scolaire dénommé Vilgénis, a, à cette fin, conclu un marché de maîtrise d'œuvre, notifié le 11 décembre 2017, avec la société Boyer Percheron Assus et Associés, mandataire d'un groupement conjoint, la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux étant sous-traitée à la société Cicad le 7 décembre 2018. Le marché de travaux a été alloti en treize lots, le lot n° 1 " gros œuvre " attribué à la société Dubocq et le marché signé le 2 avril 2019 pour un montant initial de 4 574 985 euros HT, soit 5 489 982 euros TTC, trois avenants ayant porté le montant du marché à 4 685 960 euros HT, soit 5 623 152,75 euros TTC. 2. L'article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché a fixé un délai d'exécution de 16,5 mois, dont 1,5 mois de préparation, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, qui a été notifié le 16 avril 2019. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et sous réserve le 10 mai 2021 et les réserves levées le 3 août 2021. 3. Le 5 octobre 2021, la société Dubocq a notifié à la commune de Massy son projet de décompte final. Le 2 décembre 2021, la commune de Massy a notifié à la société Dubocq le décompte général du marché prévoyant un solde de 12 906,18 euros à la charge de celle-ci. La société Dubocq a notifié à la commune de Massy le 30 décembre 2021 un mémoire en réclamation. Le 24 janvier 2022, la commune de Massy a notifié à la société Dubocq un nouveau décompte général du marché prévoyant un solde de 29 406,18 euros à la charge de celle-ci. 4. Par la présente requête, la société Dubocq demande, à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Massy tendant à ce que le décompte général et définitif du lot n° 1 " gros œuvre " du marché de travaux de construction du groupe scolaire Vilgénis soit fixé à la somme de 29 406,18 euros TTC à sa charge et de condamner la commune de Massy à lui payer la somme de 223 714,71 euros HT au titre du solde du marché ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Massy à lui payer la somme de 102 823 euros HT au titre du solde du marché. 5. D'une part, aux termes de l'article 13.4.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général (). / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. ". Aux termes de l'article 13.4.2. du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ". Aux termes de l'article 13.4.3. de ce cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG ". Aux termes de l'article 13.4.4. dudit cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ". Aux termes de l'article 50.1.1. de ce cahier : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3.2.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai ". Aux termes de l'article 3.2.2. du même cahier : " Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai ". Aux termes de l'article 3.2.4. de ce cahier : " Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit ". 7. Il résulte des stipulations citées aux points 5 et 6 que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai, qui débute le lendemain de cette notification et s'achève le dernier jour du délai ou, en cas de samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant, s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, en réponse au décompte général qui lui a été notifié par un courrier du 2 décembre 2021 de la commune de Massy, la société Dubocq a adressé à celle-ci le 30 décembre 2021 un mémoire en réclamation. Si la société requérante fait valoir qu'elle a adressé une copie de ce mémoire à la société Boyer Percheron Assus et Associés, mandataire du groupement maître d'œuvre, elle se borne à produire un courrier du 5 janvier 2021 qui n'est pas accompagné de l'accusé de réception, ni d'aucune autre pièce probante, établissant que ce mémoire a bien été réceptionné par son destinataire. En tout état de cause, à la date de ce courrier, le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général dont disposait la société Dubocq pour adresser au maître d'œuvre une copie de son mémoire en réclamation était expiré. Par conséquent, en l'absence de transmission de son mémoire en réclamation au maître d'œuvre, les conclusions de la société Dubocq sont irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Dubocq doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que le solde du décompte général du lot n° 1 " gros œuvre " du marché de construction du groupe scolaire Vilgénis à Massy doit être fixé à la somme de 5 600 565,18 euros toutes taxes comprises, dont 12 906,18 euros toutes taxes comprises restant dus à la commune de Massy, conformément au décompte général, devenu définitif, notifié le 2 décembre 2021. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dubocq la somme demandée par la commune de Massy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dubocq est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Massy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dubocq et à la commune de Massy. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205665_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel