TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205666_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Novion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a pris à son encontre une mesure d'interdiction de déballer sur l'ensemble des marchés de la ville pendant une durée de six mois à compter du 23 octobre 2022. M. A soutient que : - ayant obtenu un diplôme agricole en 2014, il développe depuis 2016 une activité de vente sur trois marchés dans la commune de Bordeaux, par le biais de la société La Plume, et a créé en 2020 l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme de Pelerin, pour poursuivre son activité de polyculture et d'élevage ; - dans le cadre de son projet professionnel, il a reçu le soutien du département de la Gironde pour l'obtention d'un prêt au profit de la société La Plume, laquelle a contracté par ailleurs deux emprunts bancaires dont les montants restant dus au 24 octobre 2022 s'élevaient à, respectivement, 17 900,48 euros et 10 722,34 euros ; - la condition d'urgence est caractérisée par les préjudices graves et immédiats que la décision attaquée lui cause, en sa qualité de gérant de la SARL La Plume, dès lors que, si le chiffre d'affaires de cette société a été en forte croissance entre l'exercice clos au 30 juin 2020 et l'exercice suivant, le résultat net était négatif au 30 juin 2021 et que, compte tenu des charges de ladite société, la perte de chiffre d'affaires pendant six mois aura de graves conséquences financières, susceptibles de menacer la pérennité de l'exploitation de cette dernière, mais également la pérennité de la société La Ferme de Pelerin, les recettes de la société La Plume permettant le soutenir le lancement de cette seconde société, laquelle a bénéficié de plusieurs subventions au titre du développement rural mais doit assurer des charges d'emprunt mensuelles de 693,37 euros, 637,55 euros et 1 145,69 euros, outre un crédit automobile d'environ 1 500 euros, ainsi que la charge d'un salarié ; - en outre, il a dû embaucher un salarié du fait des arrêts de travail qui lui ont été et lui sont prescrits à raison de l'accident dont il a été victime en décembre 2021 ; - il n'a pas la possibilité d'obtenir rapidement des emplacements dans d'autres communes ; - par ailleurs, sa conjointe, qui est enceinte de leur troisième enfant, ne perçoit aucun revenu professionnel ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - aucune urgence ne peut justifier le défaut de motivation ; - le principe d'une sanction ayant déjà été décidé par l'autorité municipale lorsqu'il a été convoqué le 14 octobre 2022 pour faire valoir ses observations et ce, sans avoir été destinataire du rapport d'information annoncé, la mesure contestée ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ; - il bénéficiait d'un droit à l'occupation de trois emplacements, par tacite reconduction des autorisations accordées ; - la décision est illégale pour porter atteinte de manière grave et disproportionnée au principe général ayant valeur constitutionnelle qu'est la liberté d'entreprendre ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielles des faits reprochés et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Bordeaux, représentée par le Cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bordeaux fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Ursulet, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Me Jeanneau, représentant la commune de Bordeaux, qui a repris les moyens invoqués en défense par cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a pris à son encontre une mesure d'interdiction de déballer sur l'ensemble des marchés de la ville pendant une durée de six mois à compter du 23 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de Bordeaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Bordeaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Bordeaux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205666_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel