TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205666_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril et 7 octobre 2022, Mme A D C, représentée par Me Labetoule, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 du maire de Livry-Gargan portant mise en recouvrement d'une astreinte administrative d'un montant de 25 000 euros pour non-respect de la mise en demeure de procéder à une mise en conformité de l'établissement recevant du public situé 45 avenue Emile Zola ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du montant de l'astreinte administrative infligée par le maire de Livry-Gargan le 16 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 16 juin 2021 est entachée d'illégalité, dès lors que la mise en demeure de procéder à la régularisation de travaux du 12 mars 2021 du maire de Livry-Gargan est elle-même entachée de vices de procédure, dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, et, d'autre part, où le procès-verbal du 22 octobre 2020 a été dressé par un agent qui ne disposait pas d'un commissionnement du maire de la commune et dont elle n'a pas été destinataire, et, enfin, que l'ensemble des actes de la procédure d'astreinte administrative lui ont été adressés en son nom propre, alors qu'ils auraient dû être adressés à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vanille, dont elle est la gérante ; - le délai d'un mois imparti par le maire pour procéder à la régularisation des travaux était insuffisant au regard de l'ampleur des travaux à réaliser et du contexte de crise sanitaire ; - le montant de l'astreinte administrative est disproportionné eu égard à sa bonne foi, à la nature de l'atteinte portée à la réglementation d'urbanisme, qui n'a pas entraîné de conséquences excessives sur le domaine public communal, et à la circonstance qu'elle a procédé aux travaux de régularisation impartis au mois d'avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2021, notifié le 20 juillet 2021, compte tenu de leur tardiveté. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de la commune de Livry-Gargan a adressé à Mme A D C, propriétaire d'un immeuble situé 45 avenue Emile Zola, une mise en demeure de procéder, dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la régularisation de travaux de changement de destination d'une maison à usage d'habitation en local commercial et maison à usage d'habitation, et de modification de la façade et de la clôture, réalisés sans autorisation d'urbanisme. Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire a procédé à la mise en recouvrement d'une astreinte administrative d'un montant de 25 000 euros. Un titre exécutoire a été émis à l'encontre de Mme D C le 31 décembre 2021 pour un montant de 25 000 euros. Par la présente requête, Mme D C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 et la décharge de la somme de 25 000 euros mise à sa charge. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 2021 du maire de Livry-Gargan portant mise en recouvrement d'une astreinte administrative d'un montant de 25 000 euros pour non-respect de la mise en demeure de procéder à la régularisation des travaux réalisés sur l'immeuble situé 45 avenue Emile Zola comportait la mention régulière des voies et délais de recours, et il est constant qu'il a été notifié à la requérante le 20 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, présentées le 11 avril 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". Aux termes de l'article L. 481-1 de ce code : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. () ". 4. En premier lieu, en soutenant que l'agent assermenté de la commune de Livry-Gargan qui a dressé le procès-verbal de constat d'infractions à la législation d'urbanisme du 22 octobre 2020, préalablement à la mise en demeure du 12 mars 2021, n'était pas commissionné par le maire, qu'elle n'a pas été destinataire de ce procès-verbal, qu'aucune procédure contradictoire préalable à la mise en demeure n'est intervenue, et que les correspondances préalables à la mise en recouvrement de l'astreinte administrative qui lui a été infligée lui ont été adressées en son nom propre alors qu'elles auraient dû être adressées à la SASU Vanille, la requérante ne conteste toutefois pas le bien-fondé de la créance litigieuse. Par suite, ces moyens, qui relèvent de la procédure d'établissement de la décision constatant la créance, doivent être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, il est constant que la requérante a été avisée d'une première décision d'opposition à déclaration préalable du 26 décembre 2019 du maire de la commune de Livry-Gargan, l'informant de l'absence d'autorisation de réaliser les travaux de maçonnerie et de changement de destination des locaux qu'elle envisageait, et qu'elle a été informée, le 24 août 2020, du rejet tacite de sa seconde déclaration préalable de travaux déposée le 18 février 2020. En dépit de ces oppositions, elle a procédé, sans autorisation, aux travaux de maçonnerie et au changement de destination des locaux et n'a pas procédé à la régularisation des travaux, malgré la notification du procès-verbal de constat d'infractions du 22 octobre 2020 et la mise en demeure du 12 mars 2021, notifiée le 16 mars 2021, d'y procéder dans un délai d'un mois. Si Mme D C se prévaut de l'ampleur des travaux de maçonnerie à réaliser et du contexte de crise sanitaire, d'une part, elle n'établit pas avoir été, pour ces motifs, dans l'impossibilité de procéder aux travaux de régularisation, et, d'autre part, l'unique photographie, au demeurant, non datée, qu'elle verse aux débats, ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle aurait procédé aux travaux de régularisation au cours du mois d'avril 2021. En outre, les circonstances selon lesquelles elle aurait été de bonne foi et que les travaux n'auraient pas entraîné de conséquences dommageables sur le domaine public communal, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que la créance n'était pas due, et les moyens tirés de l'insuffisance du délai de mise en conformité et du caractère exagéré du quantum de l'astreinte doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge présentées par Mme D C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Livry-Gargan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme D C la somme que celle-ci demande à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C , à la commune de Livry-Gargan, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2205666_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel