TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205668_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Tardieu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 17 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'exécution sans délai de la décision en litige entraîne des conséquences graves et irrémédiables ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Morbihan oppose illégalement un motif tiré d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; elle est en tout état de cause entrée régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités polonaises, valable jusqu'au 14 novembre 2022 et d'un visa Schengen n° 013534856 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2205667, enregistrée le 9 novembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2205667 au greffe du tribunal, Mme A, épouse B, a demandé l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme A, épouse B, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision d'éloignement dans un délai de trente jours, ensemble la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 17 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour, Mme A, épouse B, se borne à soutenir, sans autre précision, que " l'exécution sans délai de la décision en litige entraîne des conséquences graves et irrémédiables ". Par cette seule argumentation, Mme A, épouse B, n'établit pas dans quelle mesure la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, justifiant que le juge des référés statue à encore plus brève échéance que le juge du fond, alors même qu'il apparaît que la requête en annulation n° 2205667 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 8 décembre 2022 et doit faire l'objet d'un jugement rendu au plus tard en janvier 2023. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A, épouse B, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 17 octobre 2022 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A, épouse B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205668_20221110
TA6729 juillet 2025
DTA_2205667_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205668_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel