TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205669_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 28 juillet 2022, M. A se disant D Samy, actuellement retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
- ne sont pas motivées ;
- ont été signées par un auteur dont la compétence n'est pas établie ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; souffrant de problème de santé, il a subi une opération il y a un mois, et doit faire l'objet d'un suivi médical régulier.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie d'exception ;
- viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour :
- sont illégales par voie d'exception ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thivolle, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Debord, avocat désigné d'office, représentant M. B se disant Samy D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1.M. B se disant D Samy, ressortissant algérien né le 17 août 2002, déclare être entré en France au début de l'année 2022. Actuellement retenu au centre de rétention de Palaiseau, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. L'ampliation de l'arrêté du 22 juillet 2022 notifié au requérant le même jour et produite par ce dernier en annexe à sa requête, ne comporte aucune mention lisible du nom, ni du prénom, ni de la qualité du signataire de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le préfet produit en défense, le 27 juillet 2022, une copie de l'original de cet arrêté qui comporte la mention de la qualité du signataire, en indiquant " Pour le préfet et par délégation / le chef de la brigade ordre public ", le nom du signataire ainsi désigné est toutefois également illisible, alors, en outre, qu'il n'est pas établi qu'il aurait disposé d'une délégation de signature. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence et qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A se disant Samy D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5.Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel de la situation de M. B se disant Samy D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. ELa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205669_20220729
Données disponibles
- Texte intégral