TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205669_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement du système d'information Schengen de son signalement aux fins de non-admission ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, celles du 1° de ce même article, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. M'Hamdi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors le préfet ne pouvait édicter une telle mesure sans répondre préalablement à sa demande de titre de séjour, - les observations de M. M'Hamdi, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi, ressortissant tunisien, né le 20 novembre 1979 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2002. Il a bénéficié d'un récépissé de carte de séjour valable du 9 décembre 2008 au 8 mars 2009. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe de bureau, pour signer les mesures d'éloignement et les mesures les assortissant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à cette directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". 6. D'autre part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdi déclare être entré en France au cours de l'année 2002. Le requérant n'entrait donc pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne les seuls étrangers présents régulièrement sur le territoire français depuis moins de trois mois. Toutefois, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et ne détient pas de titre de séjour en cours de validité. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article mentionné dans l'arrêté attaqué. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. M'Hamdi. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'octroyer le titre de séjour sollicité par M. M'Hamdi, de sorte que le requérant ne peut soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour. A supposer que l'intéressé n'ait pas, comme il le soutient à l'audience, reçu notification de cet arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, M'Hamdi soutient qu'il est présent en France depuis le début des années 2000 et qu'il est le père de deux enfants résidant en France, dont le jeune B, de nationalité française, né en 2006. A l'appui de ses allégations, il produit l'acte de naissance du jeune B, des comptes rendu de visite de celui-ci dans un espace de rencontre, pour la période de février à juillet 2019, ainsi que deux tickets de caisse, datés respectivement de décembre 2019 et de mars 2020 par lesquels il entend démontrer participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pas d'éléments postérieurs à 2020 concernant sa relation avec le jeune B, de sorte qu'il ne démontre pas participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur, ni même entretenir des liens avec lui à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut également de la présence en France d'un autre enfant majeur, né en Tunisie, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, s'il résulte de ce qui a été dit au points précédents que l'intéressé conteste s'être vu notifier la précédent mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté du 26 mars 2021, il résulte des termes de l'arrêté précité qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 11 janvier 2010, d'une mesure d'éloignement le 26 janvier 2010 dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 15 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi que d'une mesure d'éloignement le 15 octobre 2012. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdi a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 août 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. A cet égard, il résulte également des termes de l'arrêté du 26 mars 2021 que le requérant a fait l'objet, depuis 2006, de vingt condamnations pour des infractions pénales ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de douze années et trois mois, dont onze années et deux mois fermes. Dès lors, la présence de M. M'Hamdi en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résideraient, selon ses propres déclarations, ses trois sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. M'Hamdi. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. M'Hamdi, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est vrai que M. M'Hamdi a déjà sollicité un titre de séjour et qu'il ne peut donc être regardé comme n'ayant pas demandé l'octroi d'un tel titre après être entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 31 août 2022. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait dès lors pas lui refuser l'octroi d'un délai de départ sur les fondements des 1° et 4° de l'article L. 612-3. En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesure d'éloignement. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il justifierait de garanties de représentation. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs autres que le 1° et le 4° de l'article précité, lesquels suffisaient à justifier légalement, en l'absence de circonstance particulière, le refus de délai de départ volontaire contesté. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. M'Hamdi. 19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut d'une longue durée de présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il a fait l'objet de plusieurs périodes d'incarcération durant cette durée de présence déclarée, qu'il ne peut justifier de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions et à l'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. M'Hamdi sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. M'Hamdi est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Hamdi, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205669_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel