TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205669_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B E C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante éthiopienne née en 1982, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2022, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Le préfet de l'Aude produit un extrait de la base de données " Telemofpra ", relatif à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort qu'à la suite de la séance qui s'est tenue le, la décision de la Cour nationale du droit d'asile de rejet de la demande d'asile de Mme C a été lue le 20 septembre 2022. En vertu des dispositions citées au point 3, l'intéressée ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, elle entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d'une enfant de nationalité française née en mars 2007 en Ethiopie. L'intéressée établit avoir subvenu aux besoins et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a été rapatriée d'Ethiopie par les autorités françaises le 29 novembre 2021 avec sa fille. Dans ses conditions, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude a méconnu les dispositions susvisées de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 octobre 2022. 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 8 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au préfet de l'Aude et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205669_20221222
Données disponibles
- Texte intégral