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TA78 · Urgences — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205670_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le sous-préfet d'Etampes l'a mis en demeure de quitter, avec les autres occupants et leurs véhicules et caravanes, le terrain situé rue des Abbesses, rue de l'Ouye sur le territoire de la commune de Dourdan, dans un délai de vingt- quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, en l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et faute de communication de l'entier dossier permettant de constater que les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont réunies ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de demande du maire de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, alors, en outre, qu'il n'est pas établi que le maire est propriétaire du terrain litigieux ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'aucun arrêté d'interdiction de stationnement des résidences mobiles de la communauté de communes Dourdannais en Hurepoix, dont est membre la commune de Dourdan, n'est produit et, qu'à supposer que la commune ait renoncé à transférer ses compétences à la communauté de communes, l'arrêté du - 31 août 2007 est obsolète en ce qu'il est antérieur au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage adopté le 24 avril 2019 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'inexacte qualification juridique des faits, dès lors que l'occupation du terrain de la commune de Dourdan ne porte pas atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un nouvel arrêté du 15 septembre 2021 du maire de la commune de Dourdan interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil, la mention de l'arrêté du 31 août 2007 constituant une erreur purement matérielle de l'arrêté attaqué ; - l'occupation sans droit, ni titre par des gens du voyage du terrain de la commune de Dourdan, qui n'est pas équipé à cet effet, porte atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Arvis, qui relève que la publication de l'arrêté de délégation de signature n'est pas apportée, que ni le rapport de la gendarmerie, ni la plainte de l'adjoint au maire ne sont produits, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, que le préfet ne pouvait adopter l'arrêté litigieux sans établir qu'il existe une demande du maire en ce sens et sans justificatif de propriété communale, que le groupe de gens du voyage ne porte atteinte ni à la tranquillité, ni à la sécurité, ni à la salubrité publiques, dès lors que la borne incendie utilisée pour le raccordement à l'eau par un simple tuyau d'arrosage comporte trois raccordements, que le branchement au réseau électrique est fait dans les règles de l'art et que les caravanes ont des sanitaires et des blocs d'assainissement. En outre, le stade occupé n'est plus utilisé pour la pratique sportive. Le père de M. B est en cours de traitement pour une pathologie grave et ses cinq enfants et leurs familles ont souhaité se regrouper pour l'accompagner aux consultations médicales. Des contacts sont en cours avec le médiateur de la préfecture de l'Essonne pour trouver une solution pérenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2022, une dizaine de familles de gens du voyage se sont installées avec leurs caravanes sur le terrain de l'ancien stade municipal désaffecté, situé rue des Abbesses, rue de l'Ouye sur le territoire de la commune de Dourdan. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le sous-préfet d'Etampes a mis en demeure ces personnes de quitter les lieux avec leurs véhicules et résidences mobiles dans un délai de 24 heures. M. B 1. demande au tribunal l'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil n°109 des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, M. D, sous- préfet d'Etampes, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement d'Etampes, à l'exception de ceux expressément mentionnés par l'article 1er de cet arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 5. Par les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficient les gens du voyage pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité préfectorale, en cas de stationnement en violation des dispositions du I ou du I bis de cet article, met en demeure les occupants de quitter les lieux. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cette mise en demeure constituant une mesure de police administrative, le principe général des droits de la défense et le droit à la communication du dossier ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, les conditions de notification de l'arrêté attaqué, dont l'irrégularité n'est, au demeurant, pas établie, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. 6. En troisième lieu, il ressort des mentions non sérieusement contestées de l'arrêté attaqué que l'adjoint au maire de la commune de Dourdan a déposé plainte, le 21 juillet 2022, en raison de l'occupation illégale de l'ancien stade municipal. Cette plainte doit être regardée comme la demande, prévue par le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, que " le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé " doit adresser au préfet afin de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La circonstance que la propriété de la commune sur ce terrain ne serait pas établie est sans incidence sur la régularité de la procédure de mise en demeure litigieuse, dès lors que le maire avait qualité pour en demander la mise en œuvre au préfet. 7. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté du Dourdannais en Hurepoix, dont la commune de Dourdan est membre, respecte ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage et est en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage de l'Essonne approuvé le 24 avril 2019. Ainsi le maire de Dourdan était compétent, en vertu du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat 1. des gens du voyage pour interdire, en dehors des aires d'accueil des gens du voyage et terrains familiaux locatifs, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 septembre 2021, postérieur à l'adoption du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département de l'Essonne, le 24 avril 2019, le maire de la commune de Dourdan a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur tout le territoire de la commune en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage située route d'Etampes. Par suite, alors même que l'arrêté du 22 juillet 2022 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il mentionne un arrêté du 31 août 2007 du maire de la commune de Dourdan et non celui du 15 septembre 2021, le moyen d'erreur de droit, soulevé par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de l'Essonne, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2007 du maire de la commune de Dourdan, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain occupé depuis le 20 juillet 2022, qui est un ancien stade municipal désaffecté, n'est pas viabilisé et équipé pour permettre l'accueil des gens du voyage et ne comporte ni électricité, ni eau, ni rejet des eaux usées, ni sanitaires. Il ressort des pièces du dossier qu'un branchement illicite a été effectué sur un compteur d'électricité situé à proximité du stade et qu'un branchement a également été effectué sur une borne incendie située devant un immeuble construit à proximité de l'ancien stade municipal. Si les requérants font valoir que les caravanes comportent des sanitaires et un système d'assainissement permettant une autonomie de plusieurs semaines et que le branchement électrique a été effectué en toute sécurité avec du matériel adapté avec des transformateurs extérieurs, des câbles gainés et des prises protégées ainsi qu'un système d'arrêt en cas de surtension, il ressort cependant des pièces du dossier que ce branchement est réalisé à même le sol sans autorisation et que les photographies produites ne permettent pas d'établir qu'il a été effectué conformément à la réglementation sans risque de surtension de nature à provoquer un incendie, alors que l'arrêté attaqué relève que ce branchement n'est pas conforme à la réglementation. De plus, alors même que le branchement à la borne incendie est réalisé sur un seul des trois raccordements de cette borne par un tuyau d'arrosage qui peut être enlevé rapidement, il ressort des pièces du dossier que le terrain jouxtant l'ancien stade municipal est boisé et envahi par la végétation et se situe à proximité d'un immeuble d'habitation. Eu égard aux températures estivales particulièrement élevées, le raccordement litigieux sur la borne incendie destinée à permettre de lutter contre un incendie aux abords ou dans l'immeuble constitue un risque pour la sécurité publique. Enfin, la circonstance que le stationnement est temporaire dans l'attente d'examens médicaux de l'un des membres de sa famille ne peut être utilement soulevée par M. B pour contester les atteintes à la sécurité publique, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe familial devrait nécessairement stationner sur le territoire de la commune de Dourdan dans l'attente des examens de cette personne, qui dispose d'une adresse fixe dans le département de l'Essonne ainsi que cela ressort du certificat médical du 19 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que l'installation des gens du voyage sur le terrain de la commune de Dourdan porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, en édictant la mesure litigieuse, le sous-préfet d'Etampes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. 1. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205670_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel