TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205672_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et de prise en compte de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Saïdi représentant Mme A présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 3 août 1990, a sollicité le 11 janvier 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, Mme A expose qu'entrée en France le 31 octobre 2018, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. C, ressortissant français, le 4 août 2020 et exerce une activité de coiffeuse. La requérante produit en ce sens le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité (PACS), une attestation de son partenaire de PACS faisant notamment état de leur communauté de vie depuis le mois de juillet 2020 étayée de différents avis d'imposition et factures d'énergie, ainsi que des relevés de comptes bancaires mentionnant douze virements en sa faveur effectués par M. C depuis le mois de décembre 2020. Toutefois, la requérante, sans charge de famille en France, n'y résidait que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et fait état d'une union stable avec M. C depuis à peine deux ans à cette même date. En outre, la requérante n'établit exercer une activité professionnelle que depuis octobre 2021. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut davantage être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. DL'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205672_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel