TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2205672_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, un agent au guichet de la préfecture ne pouvant refuser la délivrance d'un récépissé ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle doit se voir remettre un récépissé tant que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2205673 du 23 novembre 2022 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Béguin, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, le 11 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Le 3 novembre 2022, elle s'est présentée au guichet de la préfecture aux fins de se voir renouveler le récépissé de carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour et s'est vue opposer un refus. Mme A B demande l'annulation de cette décision de refus. 2. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2022, qui lui a été régulièrement notifié par voie postale, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la clôture d'instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement qui constate que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B sont devenues sans objet, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2205672_20230210
Données disponibles
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