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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2205673_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Il soutient qu'en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner sa demande d'asile en France, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 août 2022, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hmaida, représentant M. C, qui confirme que, par ses écritures, l'intéressé a entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précisant, à cet égard, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie ne sont pas décentes, en l'absence notamment d'accès à des associations d'aide aux demandeurs d'asile et d'accès aux soins, et que M. C, qui parle le français, souhaiterait que sa demande d'asile soit examinée en France afin de ne pas avoir à recourir à un interprète pour exposer son récit d'asile, et assortit la demande d'annulation de conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C et à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance, - et les observations de M. C, qui a repris les termes de sa requête. Le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant somalien né le 18 décembre 1995, serait entré en France le 17 mai 2022. Le 27 mai 2022, il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce puis en Slovénie, les autorités slovènes ont été saisies, le 29 juin 2022, d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont expressément acceptée le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre. Cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement prévoit cependant que, par dérogation, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. D'une part, si M. C fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas décentes en Slovénie, les craintes exprimées sur ce point n'apparaissent pas fondées, en l'absence de défaillances systémiques avérées. D'autre part, le seul fait que le requérant a appris le français ne caractérise pas une circonstance particulière de nature à justifier une dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner sa demande d'asile en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2205673_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel