TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205674_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jeanne Penent l'a suspendue de ses fonctions ainsi que celle de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Jeanne Penent de la placer dans une situation régulière au regard de sa situation, en congé de maladie, et de lui verser les traitements dus depuis le mois de mai 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Jeanne Penent la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la mesure de suspension la prive de toute rémunération depuis le mois de mai 2022 alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles ; -la période de suspension n'a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ou de son avancement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elles n'ont pas pris en compte son placement en congé maladie ; -elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la contre-visite du 19 novembre 2021 n'a pas été réalisée par un médecin agréé ; -la procédure est également viciée en ce qu'elle n'a pas été préalablement avertie de cette contre-visite ; -la fiabilité de la société qui emploie le médecin contrôleur est douteuse, la contre-visite n'ayant duré que quelques minutes ; -son employeur aurait dû la mettre en demeure de rejoindre son poste avant de prononcer sa suspension ; -elle n'est pas opposée à se faire vacciner contre le covid-19 mais son état de santé ne le lui permet pas actuellement ; -l'arrêté du 17 mai 2022 est illégal en ce qu'il a une portée rétroactive ; -les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en l'absence de prise en compte de son arrêt maladie qui est de nature à faire obstacle à la mesure de suspension ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la suspension la privant de son traitement ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de son congé de maladie ; -les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a affirmé le médecin contrôleur à la suite de la visite du 19 novembre 2021, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail ainsi que l'ont ultérieurement estimé quatre médecins différents ; -en tout état de cause, l'avis du médecin contrôleur rendu après la visite du 19 novembre 2021 ne saurait concerner les arrêts de travail ultérieurs prescrits à compter du mois de mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, l'EHPAD Jeanne Penent, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la satisfaction de la condition tenant à l'urgence n'est pas établie par la requérante ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205611 enregistrée le 22 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Touboul, substituant Me Laclau, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu'en toute irrégularité, l'intéressée n'a pas été préalablement prévenue du contrôle médical, que ce contrôle a été réalisé par une société privée et qu'il n'est pas établi que le médecin était régulièrement agréé, enfin que les arrêts de travail sont justifiés, -et les observations de Me Santin, substituant Me Noray-Espeig, représentant l'EHPAD Jeanne Penent, qui a développé ses écritures en insistant notamment sur le fait que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite faute pour Mme A d'apporter les éléments utiles concernant sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme A et une note en délibéré présentée pour l'EHPAD Jeanne Penent ont été enregistrées le 14 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Les seuls éléments invoqués par Mme A au soutien des moyens tels qu'analysés ci-dessus ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Jeanne Penent, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD Jeanne Penent, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Jeanne Penent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'EHPAD Jeanne Penent. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205674_20221017
Données disponibles
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