TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205674_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion du territoire français dont il a fait l'objet. Il soutient que cet arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait le principe du contradictoire ; - est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'un défaut de base légale ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait le principe de l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 8 et 16 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a communiqué des pièces enregistrées le 9 juin 2022. Par une décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1978, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français en date du 31 août 2013. Interpellé à Aulnay-sous-Bois le 6 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a, par une décision dont M. E demande l'annulation, fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que M. E, de nationalité géorgienne, n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. E. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 6 juin 2022, à l'issue de laquelle il a été placé en garde à vue et auditionné. Le même jour, il a été invité à formuler des observations sur le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnait le principe du contradictoire doit être écarté. 6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant, qui produit notamment, sans aucune précision ni argumentation, une attestation d'élection de domicile chez ESI AGORA (Emmaüs), valable un an, des certificats de scolarité et un titre de séjour concernant deux personnes présentées comme étant son enfant et sa compagne, n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, la décision fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'expulsion, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. E n'apporte aucune précision et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En huitième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait le principe de l'autorité de la chose jugée, est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d'une décision d'expulsion du territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2205674_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel