TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205675_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Le Guérard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde n'ayant pas donné suite à sa demande de communication de motifs en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision est non motivée ; - elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant Mme A présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise née le 28 décembre 1978, déclare être entrée en France le 24 novembre 2013 avec ses deux enfants et avoir été rejointe par son mari le 23 mai 2014. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 9 octobre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 avril 2019. Mme C a sollicité une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 425-9 du même code. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 mars 2022, Mme C a néanmoins formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant plus de quatre mois sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue en préfecture de la Gironde le 7 mars 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 juillet 2022. Par lettre reçue en préfecture le 25 juillet 2022, le conseil de Mme C a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Elle soutient, sans être contestée par la préfète qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il n'a pas été répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Le Guérard, de la somme de 1 200 euros à verser, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Le Guérard, conseil de Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Le Guérard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2205675_20230404
Données disponibles
- Texte intégral