TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205676_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, notamment du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 27 mai 1996, a sollicité le 6 août 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité interne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C déclare être entré en France le 14 août 2018 en provenance de Moldavie et s'y être maintenu continûment depuis lors. A l'appui de sa requête, il produit la copie intégrale de son passeport valide cinq ans jusqu'au 2 mai 2023, revêtu d'un visa de type C d'une durée de 14 jours à entrée unique, valable du 11 août au 8 septembre 2018, délivré par les autorités consulaires tchèques à Chisinau, en Moldavie, et comportant cinq cachets transfrontaliers, dont le plus récent atteste d'une entrée en République tchèque le 14 août 2018. S'il produit également un certificat médical préalable à la pratique du sport (football) établi par un médecin généraliste à Nice le 19 octobre 2018 et deux attestations de proches mentionnant leur rencontre en 2018, les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle en France à compter du début de l'année 2019. En tout état de cause, en admettant même qu'il réside en France depuis août 2018, comme il l'affirme, il ne pourrait se prévaloir que d'une ancienneté de séjour de moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se déclare en concubinage avec une ressortissante française, il n'établit ni la réalité ni la persistance de cette vie de couple par la seule production d'une attestation sur l'honneur de vie commune depuis le 1er mai 2021, au demeurant à l'adresse de colocation avec un tiers indiquée par l'intéressé, établie le 30 juin 2021 par sa compagne, dont aucun témoignage ne figure d'ailleurs au dossier. En outre, M. C, qui, à l'exception de sa compagne, ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, le requérant, titulaire d'une licence pour la pratique du football depuis le 6 septembre 2019, successivement au Football Club de Septèmes, à l'Athletico Aix Marseille Provence et, depuis le 1er avril 2022, au Stade Marseillais Université Club, fait état de son projet de poursuivre une carrière de footballeur professionnel, en produisant une quinzaine d'attestations de membres de son entourage, principalement d'amis ou de connaissances liées à sa pratique sportive. Il se prévaut également de deux promesses d'embauche en qualité de chauffeur-livreur sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la première consentie le 22 septembre 2020 par la société Hasthag Transport, dont le siège est situé à Lyon, la seconde consentie le 29 juin 2021, dont le signataire n'est au demeurant pas identifiable, par la société TMS Logistique, dont le siège est situé à Marseille. Toutefois, il n'établit ni ne précise ses moyens d'existence, n'alléguant pas avoir exercé une activité professionnelle, fût-ce illégalement, et les seuls éléments exposés ci-dessus sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique notable en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, à supposer que M. C ait entendu soulever à l'encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions ou de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen doit être écarté. D'autre part, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en l'absence même d'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, que M. C, titulaire d'un passeport ivoirien, n'établit ni même n'allègue, notamment, qu'il ne serait pas légalement admissible dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chemmam. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205676_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel