TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205677_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée compte tenu de son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Yildiz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1989, soutient être entré en France en 2012. Interpellé le 31 août 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Savoie a pris, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A déclare être entré en France pour la première fois en 2012, il indique lui-même dans sa requête avoir quitté la France à la suite de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2021. Il a fait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre le 29 juillet 2021. En dépit de cette mesure d'interdiction, il est revenu sur le territoire français après son éloignement. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué que M. A est célibataire et sans enfant. Les circonstances qu'il ait travaillé en France et qu'il n'ait jamais commis d'infraction ne suffisent pas à établir une insertion sociale ancienne, stable et ancrée en France alors, par ailleurs, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant aurait cherché à s'intégrer en France n'est pas de nature à établir qu'en fixant l'Albanie, dont il a la nationalité, comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, M. A ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'illégalité alors que, comme il a été dit, la présence de l'intéressé sur le territoire français est récente, sans que l'intensité de ses liens avec la France ne soit démontrée, étant rappelé qu'il n'a pas respecté la précédente interdiction de retour prononcée à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205677_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel