TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205678_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et 14 décembre 2022, M. C A, représenté Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'écarter, comme produit par fraude et violation de l'article L. 225-4 du code de la route, le relevé d'information intégral produit par le préfet de l'Eure ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne mentionne pas l'article R. 413-14-1 du code de la route qui s'applique spécifiquement à l'infraction qui lui est reprochée ; - il ne comporte de surcroît aucune motivation de fait et contrevient notamment aux dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la motivation stéréotypée prévue par cette circulaire, qui prend comme en l'espèce la forme d'un formulaire, ne saurait s'appliquer à sa situation et à l'infraction relevée à son encontre ; - l'arrêté du 8 septembre 2022 a été pris en violation des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a jamais pu présenter une quelconque défense ni aucune observation ; - en mettant en œuvre la procédure d'urgence prévue par l'article L. 224-2 du code de la route, sans qu'aucune circonstance ne le justifie, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation, un détournement de procédure, et méconnu le principe du contradictoire ; il appartenait à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 224-7 de ce code, sans chercher à contourner les dispositions protectrices des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée uniquement sur l'avis de rétention et que les éléments d'homologation et de vérification de l'appareil cinémomètre n'étaient pas mentionnés sur l'avis de rétention. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre et le 14 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la matérialité de l'infraction relevée à l'encontre du requérant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbert Descombes président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route: " Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire (), le représentant de l'État dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire () sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet, qui est au nombre des autorités mentionnées à l'article L. 225-4 du code de la route habilitée à accéder, pour l'exercice de ses compétences, aux informations figurant sur les relevés d'information intégral des conducteurs, de communiquer spontanément ce document au juge administratif. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats le relevé d'information intégral du requérant produit en défense. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 septembre 2022 a été signé par Mme B D, chef du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l'Eure, laquelle avait reçu, par un arrêté préfectoral du 1er septembre 2022, délégation " pour signer, en toute matières relevant des attributions " de ce bureau, " tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, l'arrêté du 8 septembre 2022 vise le code de la route et plus particulièrement l'article L. 224-2 qui fixe les conditions dans lesquelles le préfet de département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, prononcer la suspension de celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois, et qui dispose que " Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur ". Par ailleurs, cet arrêté indique que M. C A a fait l'objet " le 08/09/2022 à 10h50 sur la commune de Ecouis d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire " résultant d'un " dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué " vitesse autorisée : 050km/h / retenue 104km/h), dans les conditions définies aux articles R. 413-1 et suivants du code la route ", et qu'en considération du " danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ", la validité de son permis de conduire est suspendue pour une durée de six mois. La circonstance que cette décision ait été rédigée au moyen d'un formulaire pré-imprimé comportant des formules stéréotypées et qu'elle ne mentionne pas explicitement les dispositions de l'article R. 413-14-1 précité prévoyant la répression de l'infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 précité et de la circulaire du 28 septembre 1987, dont le requérant ne saurait au demeurant se prévaloir eu égard à son absence de portée réglementaire, ne peut qu'être rejeté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé (). / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. / Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur () a fait usage de stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " () / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 9. En l'espèce, M. A soutient que le préfet de l'Eure a commis un détournement de procédure en choisissant de retenir la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-2 du code de la route, et non celle prévue à l'article L. 224-7 du même code, afin de s'affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense. Il ressort toutefois expressément des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route que cette procédure est applicable au un conducteur intercepté au volant de son véhicule circulant à une vitesse dépassant " de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ". Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 10. Par ailleurs, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 précité. Il suit de là qu'eu égard à l'infraction commise par M. A ainsi, au surplus, qu'à ses antécédents routiers, son relevé d'information intégral révélant douze infractions aux code de la route depuis 1995 (excès de vitesse d'au moins 20 km/ h et d'au moins 30 km/ h, conduite sans port de la ceinture de sécurité, usage d'un téléphone en conduisant, non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant), le moyen tiré de ce que cette procédure contradictoire n'aurait pas été mise en œuvre doit être écarté. 11. Enfin, M. A soutient que l'arrêté attaqué est uniquement fondé sur l'avis de rétention de son permis de conduire, lequel ne fait mention d'aucune précision quant à l'homologation de l'appareil cinémomètre et à sa vérification annuelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d'homologation ni même que ces informations soient communiquées à l'intéressé. Enfin, à supposer que le requérant entende contester la réalité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2205678_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel