TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205679_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle doit débuter un cursus de type Master " Grande Ecole " au sein de l'INSEEC à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 pour lequel elle a déjà versé 10 % du montant des frais d'inscription et qu'en l'absence de titre de séjour, elle serait dans l'impossibilité de s'inscrire dans une Université étrangère puis de revenir sur le territoire français ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés : de son insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, les moyens tirés : de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d'examen complet de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation, - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un titre de séjour français pour voyager et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2205134 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Vernet, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que si Mme B a été admise à s'inscrire en Master I en juin 2021, elle était dans l'obligation de détenir un niveau B2 en langue anglaise, ce qui l'a contrainte à suivre une formation, notamment en passant plusieurs mois dans une Université britannique ; cette certification obtenue, elle est désormais en mesure de suivre la formation en Master I qui constitue le prolongement de sa Licence. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 2. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur les décisions dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 5 juillet 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions à fin de suspension de ces décisions ne sont pas recevables. En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Par suite, dès lors que Mme B demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé en se fondant également sur la circonstance qu'un titre de séjour lui est absolument nécessaire pour confirmer son inscription en Master I et que le préfet du Rhône, se bornant à faire valoir que " un titre de séjour n'est pas nécessaire pour voyager à l'étranger ", ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par Mme B tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. 6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant, en l'espèce, remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme B et, dans l'attente d'une nouvelle décision, la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans un délai de quinze jours, s'agissant de la délivrance de ladite autorisation provisoire de séjour et de deux mois, s'agissant de l'édiction d'une nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autre part, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 10 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205679_20220810
Données disponibles
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