TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2205681_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle présente un caractère disproportionné au regard des garanties de représentation dont il fait état ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère injustifié et disproportionné. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer en application des articles L.776-1, L.776-2, R. 776-1 et R.776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Weinberg, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en ajoutant des conclusions à fin de restitution du passeport du requérant. Elle invoque les mêmes moyens, en insistant sur le défaut d'examen sérieux, préalable et complet de la situation du requérant, et soutient, en outre, d'une part, que les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le préfet a retenu, il a réalisé des démarches afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part que ces décisions, qui ne pouvaient légalement être édictées compte tenu de sa demande de titre de séjour, sont entachées d'une erreur de droit, enfin que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C, ressortissant malgache né le 29 janvier 1988, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès de la préfecture de l'Essonne le 13 mai 2022 et qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous. Il ressort par ailleurs du compte rendu d'audition réalisée par les services de police le 22 juillet 2022, que M. C a fait part à l'administration de la circonstance qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 13 mai 2022. D'autre part, le conseil de l'intéressé, contactée par les services de police, a expressément confirmé cette information. Dans ces conditions, en indiquant, à tort, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé a déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France et qu'il n'a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour au requérant. Le présent jugement implique, en revanche, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C et que, dans l'attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois suivant cette même notification. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant, pourvu d'une autorisation provisoire de séjour le temps que soit réexaminée sa situation administrative, ne se trouve plus en situation irrégulière. Par conséquent, le présent jugement implique que le préfet des Yvelines restitue à M. C son passeport. Il y a lieu de d'enjoindre au préfet de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 7. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de restituer le passeport de M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, Signé P. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2205681_20220829
Données disponibles
- Texte intégral