TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205681_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-11 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle pouvait être dispensée de l'obligation de détenir un visa de long séjour dans la mesure où le préfet n'était pas en situation de compétence liée ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et le caractère suffisant des ressources de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de compétence liée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Coutaz, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née le 13 juillet 1965, serait entrée en France le 16 octobre 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 3 août au 17 novembre 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 28 février 2022 sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 28 juin 2022 a été signé par Mme B A, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Isère et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 4. Mme C, qui indique elle-même être entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, était, lors de son arrivée en France, dépourvue d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet de l'Isère pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l'Isère se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en faisant application des dispositions de l'article L. 423-11 précitées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que Mme C ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de lui délivrer la carte de séjour prévue par ces dispositions à supposer même que l'intéressée ait satisfait aux conditions fixées par l'article L. 426-20 précité. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 8. Mme C se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de son frère et de sa sœur. L'un de ses fils, marié avec une ressortissante française, l'héberge et elle s'occupe des enfants du couple. Par ailleurs, elle n'aurait plus accès à la maison familiale dont elle disposait dans son pays d'origine dans la mesure où son ex-mari se serait approprié les lieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, sa présence en France était récente à la date de la décision attaquée alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence au Kosovo jusqu'à l'âge de 54 ans. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside sa mère et l'une de ses filles, ni que cette dernière ne pourrait lui apporter le soutien dont elle prétend avoir besoin. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le caractère suffisant des ressources de ses enfants alors que l'autorité administrative n'a pas procédé à une telle appréciation, mais s'est bornée à constater, lors de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucun justificatif probant attestant d'une prise en charge effective n'était produit. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en raison de l'absence d'illégalité démontrée de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205681_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel