TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205681_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la SARL NIPP, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de la décharger du paiement de ces contributions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le procès-verbal de constat n'a pas été produit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu de prononcer une décharge partielle de l'obligation de payer les sommes dues, en raison de la faible gravité de l'infraction et de sa situation économique. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL NIPP n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL NIPP a été contrôlée par les services de l'inspection du travail le 25 janvier 2022. Le procès-verbal d'infraction établi à l'issue de ce contrôle fait apparaître que deux salariés étrangers, M. D et M. C, sans autorisation de travail, étaient présents sur le chantier, en action de travail. Par une décision du 30 juin 2022, dont la société requérante demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'OFII : 2. En premier lieu, la signataire de la décision attaquée, Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, a reçu délégation du directeur de l'OFII, par la décision n° INTV1932809S en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier envoyé par la SARL NIPP le 11 mai 2022, que le procès-verbal de constat a été communiqué à la société requérante, à sa demande, par un courriel du 28 avril 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 8. D'une part, les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition et du compte rendu d'enquête, que la SARL NIPP a employé deux ressortissants étrangers non munis d'une autorisation de travail. 9. La SARL NIPP soutient qu'elle pensait que l'autorisation de séjour présentée par ses deux salariés les autorisaient à travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas procédé à des vérifications auprès des services préfectoraux afin de savoir si ces étrangers pouvaient travailler en France. Il s'ensuit que l'emploi de deux travailleurs dépourvus d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français est matériellement établi. Il résulte de ce qu'il précède que c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 6 que le directeur général de l'OFII a pris la décision du 30 juin 2022 appliquant à la SARL NIPP les contributions spéciale et forfaitaire. Sur les conclusions à fin de réduction du montant des contributions : 10. En premier lieu, la SARL NIPP ne peut utilement se prévaloir de ses ressources et capacités financières limitées pour contester les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge. 11. En second lieu, il résulte des points 8 et 9 du présent jugement que la matérialité des faits d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié est établie. Par suite, et alors qu'aucune circonstance ne justifiait de dispenser, à titre exceptionnel, la SARL NIPP des sommes mises à sa charge, le directeur général de l'OFII était fondé, en raison des circonstances de l'espèce, à fixer le montant de la contribution spéciale due par la société requérante à la somme de 15 040 euros, et le montant de la contribution forfaitaire à la somme de 4 796 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des montants mis à la charge de la SARL NIPP au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL NIPP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par la SARL NIPP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NIPP et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205681_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel