TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205682_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, dès lors que le préfet ne précise pas pour quelles raisons il a estimé que deux des ordonnances qu'il a produites sont falsifiées et n'a pas identifié ces ordonnances ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Zouine, représentant M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 août 1967, est entré en France le 28 décembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 20 octobre 2017, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 27 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. Pour établir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. C verse au dossier, pour chacune des années en cause, à partir de 2012, plusieurs pièces probantes, et notamment des pièces de nature médicale (ordonnances, convocations, résultats d'examens ), des courriers et attestations relatifs à une élection de domicile auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon et des documents relatifs à des abonnements auprès des Transports en commun lyonnais (TCL). Ces éléments, suffisamment nombreux sur la totalité de la période considérée, ne sont pas contestés par le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme établissant qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi par suite que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées.
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à M. C le certificat de résidence prévu par l'article 6 précité de l'accord franco-algérien. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence à M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Fléchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. B M. D
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205682_20221020
Données disponibles
- Texte intégral