TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205682_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'arrêté en date du 30 mai 2022 : -est entaché d'une insuffisance de motivation ; -méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît le principe de sécurité juridique, notamment l'existence de stabilité et de prévisibilité de la norme ainsi que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que les motifs de l'arrêté étaient connus du préfet et ont permis la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais, né le 20 août 1983, est entré sur le territoire français en 2005, sous couvert d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa " étudiant ". Il a obtenu plusieurs titres de séjour sur ce fondement, du 1er octobre 2005 au 9 juin 2015. Il a été condamné, en 2017, par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois ans de prison dont un an et demi avec sursis. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 6 septembre 2019. Puis, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021. Il a sollicité le 4 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. A doit être regardé comme soutenant le défaut de motivation de l'arrêté en ce qu'il ne mentionne pas sa relation avec sa compagne. Toutefois, l'arrêté indique les textes applicables, la nationalité du requérant, les précédents titres de séjour délivrés, les différentes condamnations dont l'intéressé a fait l'objet, ainsi que la présence au Sénégal de son enfant, ses parents et sa fratrie, est suffisamment motivé. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, a suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021 ne saurait conférer au requérant un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 30 mai 2022 ne procède que pour l'avenir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'espèce, M. A soutient résider avec Mme B, ressortissante française, depuis 2015, sans toutefois le démontrer. S'ils ont conclu, le 9 janvier 2017, un pacte civil de solidarité (PACS), et entamé en 2019 une procédure de fécondation in vitro (FIV), les pièces que le requérant produit, à savoir des avis d'impôt sur les revenus, des factures ou attestations EDF communes ainsi qu'un contrat commun d'assurance mutuelle, pour la majorité produites pendant la période d'incarcération du requérant, sont trop peu nombreuses pour apprécier la réalité et la stabilité de leur communauté de vie. Les pièces récentes attestant de la poursuite du processus de fécondation in vitro par Mme B, qui ne mentionnent pas M. A, ne suffisent pas à prouver une communauté de vie effective. Par ailleurs, la seule production d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 décembre 2021 puis d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2022, à supposer même qu'ils aient été communiqués au préfet lors de l'instruction de sa demande, n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Par ailleurs, le fils mineur de M. A, ainsi que ses parents et sa fratrie résident au Sénégal. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En tout état de cause, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace à l'ordre public, en opposant la circonstance que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry à 350 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 10 avril 2012, par le tribunal de grande instance de Marseille à 500 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 17 mars 2017, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis pour agression sexuelle, le 8 novembre 2017. Eu égard à la gravité des faits dont M. A a été déclaré coupable, c'est à bon droit que le préfet a considéré que le requérant représentait une menace à l'ordre public. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205682_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel