TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205682_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre, 5 et 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Masoni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la suspension du versement de son RSA préjudicie à sa situation financière puisque le RSA constitue sa seule ressource et le placer dans d'importantes difficultés financières pour honorer ses obligations ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit, car il a parfaitement justifié ses absences aux rendez-vous fixés par son référent et lui a régulièrement adressé les arrêts de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car il a depuis lors été radié du dispositif du RSA ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2022 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2205681 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Masoni, représentant M. C, - et celles de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes et bénéficie du RSA. Par un contrat du 13 avril 2022 conclu avec le département des Alpes-Maritimes, il s'est engagé à respecter les rendez-vous fixés par son référent espaces territoriaux insertion et contrôle (ETIC). Par une décision du 11 août 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a informé que la CAF allait procéder à la suspension du versement du RSA au motif qu'il a été absent à des rendez-vous de suivi et qu'il n'a pas intégré la mesure AIAE. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. En l'espèce, le requérant a produit de sa propre initiative le recours préalable institué par les dispositions citées au point 4 qu'il a formé le 12 septembre 2022 ainsi que la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ce recours. Par suite, il y a lieu de requalifier les conclusions de M. C comme dirigées contre cette dernière décision qui s'est substituée à celle du 11 août 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () ". L'article L. 262-38 de ce code prévoit que : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 novembre 2022, la CAF des Alpes-Maritimes a mis fin au droit de M. C au RSA. Ainsi, la décision du 9 novembre 2022 suspendant le versement de son allocation a cessé de produire ses effets dès le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la présente requête aux fins de suspension dont l'intéressé a saisi le juge des référés le 29 novembre 2022 est privée d'objet. Elle doit, dès lors, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 9. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Une copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205682_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA