TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205682_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir pris en considération sa vulnérabilité et d'être précédée d'un entretien en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu'une décision explicite est intervenue le 14 mars 2022 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 30 mars 1981, a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2020 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 1er juin 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant ne s'était pas présenté aux autorités. Le 17 septembre 2021, le préfet de police a enregistré la demande de M. B en procédure dite normale. Par courrier du 20 septembre 2021, le requérant a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 mars 2022, qui s'y est substituée, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a expressément rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B s'est abstenu de se présenter aux autorités préfectorales le 16 février 2021 et le 4 mai 2021 et a été déclaré en fuite le 5 mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1, anciennement L. 744-6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (). " 5. S'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de M. B le 8 octobre 2021 ayant permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () / ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 7. Si M. B soutient qu'en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil en se fondant uniquement sur les manquements qu'il a commis dans le cadre de sa procédure Dublin, l'OFII a exclu toute possibilité de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des stipulations de cette directive, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions. En l'espèce, la décision litigieuse a été prise après examen de la vulnérabilité de M. B et sur le motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. M. B se borne à soutenir qu'il s'est présenté à toutes ses convocations alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous du 16 février 2021 et du 4 mai 2021. Par suite, l'OFII pouvait légalement, et sans méconnaître les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans produire aucun élément circonstancié permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité, il n'établit pas que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2205682_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel