TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205683_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Huard, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante angolaise née en 1986, a déclaré être entrée en France en 2016. Le 10 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2017 rejetant sa demande d'asile. Le 30 mars 2018, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le recours déposé par l'intéressée contre cette décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2018. Le 8 juin 2021, Mme C B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le niveau de langue ainsi que les formations suivies par l'intéressée n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en fait. De même, l'absence de mention de ces éléments n'est pas de nature à démontrer une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Mme C B ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'elle le fait valoir, qu'elle serait menacée dans son pays d'origine dont les autorités seraient responsables du décès de ses parents et de la disparition de son fiancé. Elle n'établit pas non plus qu'elle subirait des menaces de mort actuelles de la part de ces mêmes autorités. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait actuellement et effectivement exposée à des traitements inhumains ou dégradants tels que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. Mme C B fait partie des compagnons d'Emmaüs depuis le 13 février 2018, soit depuis plus de trois ans, et s'est investie avec sérieux au sein de cette communauté. Elle a suivi de nombreuses formations au sein de l'association ou à l'extérieur, notamment dans la vente et le tri du textile ou dans l'hygiène alimentaire, et se prévaut de sa connaissance du français. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait de perspectives d'intégration en dehors de cette structure, comme un projet professionnel défini, une promesse d'embauche ou un contrat de travail, étant relevé que Mme C B est toujours hébergée par l'association. Ainsi, son intégration demeure limitée à la structure associative qui l'accompagne. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu estimer que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des perspectives d'intégration suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme C B fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2016, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle est très engagée auprès des compagnons d'Emmaüs, dont elle est référente et élue au conseil d'administration. Elle produit également des attestations d'amis, certains confirmant cet engagement. Toutefois, il est constant que la requérante est arrivée en France à l'âge de 30 ans, de sorte qu'elle s'est nécessairement créé des attaches dans son pays d'origine. En outre, elle ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France d'une intensité particulière. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C B sur le territoire national, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205683_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel