TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2205684_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2022, M. B C, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, - à titre principal, d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors qu'il disposait, en qualité de parent d'enfants français, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; un " droit " lui est ainsi retiré ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : de ce que les actes produits lors du dépôt de sa demande de titre de séjour répondent aux exigences fixées par les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par celles de l'article 47 du code civil ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", de ce que les actes comoriens étant dépourvus de " surlégalisation " en application du décret du 10 novembre 2020, au demeurant annulé par le Conseil d'Etat, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de l'erreur de fait dès lors dès lors que tant le jugement supplétif produit que son acte de naissance ont été légalisés par le consulat des Comores, en France, de ce qu'ont été méconnues les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'a jamais été admis à séjourner sur le territoire national et, que les documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étant pas authentiques, le récépissé ainsi délivré a été obtenu par fraude ; - l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et qu'ainsi la situation de précarité dont il se prévaut résulte de son seul comportement ; - enfin, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2205683 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Lefèvre, substituant Me Zouine, pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; que l'urgence à suspendre la décision contestée est notamment justifiée par la circonstance que muni d'un récépissé l'autorisant à travailler, il est parvenu à exercer des missions d'intérim et subvient ainsi à l'entretien de sa famille ; qu'en le plaçant en situation irrégulière, un " droit " lui a été retiré. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. C fait état de ce qu'il est entré sur le territoire national en 2011, de ce qu'il a épousé en 2020, une ressortissante française, qu'en 2018 et 2021, deux enfants de nationalité française, sont nés de ce mariage, qu'il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance et enfin, qu'il exerce des missions en qualité d'intérimaire. Toutefois, en l'état de l'instruction, le requérant ne justifie ni de sa durée de présence sur le territoire français, ni de la réalité et de la durée de la communauté de vie avec son épouse, préalablement au mariage, ni enfin, de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. En outre, dès lors qu'ainsi que le fait valoir la préfète de l'Ain, M. C a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en dépit desquelles il s'est maintenu sur le territoire national et qu'il ne justifie que de quelques contrats pour des missions par intérim réalisées depuis le 2 juin 2022, soit depuis moins d'un mois à la date de la décision contestée, il y a lieu de considérer que les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 28 juin 2022. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ensemble celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 11 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2205684_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel