TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205684_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 novembre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 25 janvier 1969, déclare être entrée en France le 9 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour au titre de son état de santé le 4 avril 2016, plusieurs fois renouvelé jusqu'au 11 mai 2021. Par une demande du 20 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 8 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France de manière régulière le 9 décembre 2014 à l'âge de 45 ans. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour au titre de son état de santé le 4 avril 2016, plusieurs fois renouvelé jusqu'au 11 mai 2021, soit une présence régulière en France de quasiment sept ans à la date de la décision attaquée. Mme C est suivie par le Pr B, chef de service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière à Paris pour un méningiome pétro-clival gauche et a subi une opération le 17 septembre 2019. Elle nécessite également un suivi sénologique pour un épithélioma mammaire. La CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Par un jugement n° 1603775 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à la fille de la requérante, Mme D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'elle apporte à sa mère l'assistance dans les actes de la vie courante que son état de santé requiert. Il ressort des pièces du dossier que sa fille, mais également son fils et sa belle-fille, résident tous en situation régulière en France et l'aident au quotidien. Dans ces conditions, et alors que Mme C est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule les décisions du 8 novembre 2021, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à Mme C. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perez, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 500 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 8 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Perez une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205684_20221031
Données disponibles
- Texte intégral