TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205684_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle au regard de cet élément ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Par une décision du 8 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant nigérian né le 20 juin 1995, déclare être entré en France le 1er novembre 2012 et s'y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d'asile a été rejetée le 8 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le rejet de cette demande a été confirmé le 7 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a alors été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2019, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019. Le 27 septembre 2021, M. D a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. D soutient être entré en France le 1er novembre 2012 et s'y être maintenu de manière continue et habituelle depuis, les justificatifs produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France pour l'ensemble de la période alléguée, notamment pour la période antérieure au 16 avril 2014, ainsi que postérieurement au 29 avril 2021. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France en 2020, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de la mère de cet enfant, entretenir des liens affectifs avec son fils B, ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Alors qu'il ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles au Nigéria. Enfin, le seul exercice d'une activité professionnelle sous couvert de contrats à durée déterminée du 1er juillet 2018 au 31 août 2019, en qualité d'agent d'entretien, ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière du requérant sur le territoire national ni le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. D, tels qu'exposés au point 4 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intensité et la réalité de ses liens avec celui-ci, les éléments qu'il produit ne permettant pas d'établir qu'il participe de manière effective à son entretien et son éducation, ni même qu'il lui rendrait régulièrement visite à Agen où il réside avec sa mère. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, sans commettre d'erreur de fait, a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant et a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de cet élément, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sophie Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205684_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel