TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2205684_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 5 avril et 17 mai 2024, sous le numéro 2205684, M. E C, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Pézenas-Agde a refusé de renouveler son placement en congé de longue maladie et l'a placé en congé maladie ordinaire à compter du 8 février 2022, ensemble la décision du 29 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du SICTOM de Pézenas-Agde de prolonger le congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 8 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en saisissant le comité médical afin qu'il statue sur l'intégralité de la période postérieure au 8 février 2022 jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que la délégation de signature accordée à M. A est générale et imprécise ; - il est entaché de vices de procédure ; le comité médical du 31 janvier 2022 s'est prononcé sans conclusions médicales ; la composition du comité médical est irrégulière d'une part car l'un des médecin présent ne fait pas partie de la liste des médecins agréés ; le docteur D n'est pas spécialisé dans sa pathologie cardiaque ; la procédure ne respecte pas l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'information du médecin du service de médecine préventive que défaut de conclusions ; la procédure méconnait l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'absence d'information sur le droit de l'agent à obtenir communication de sn dossier médical ; la procédure est viciée en l'absence de conclusions médicales d'un médecin spécialiste de l'affection cardiaque et du non-respect de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ; la procédure est viciée du fait du défaut de conclusions médicales au titre de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur la qualification du syndrome anxiodépressif comme ne relevant pas d'une pathologie mentale ; - il est également entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa pathologie cardiaque. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 30 avril 2024, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, représenté par la SELARL Maillot avocats et associes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II°) Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023, 5 avril, 2 mai et 10 juin 2024, sous le numéro 2305141, M. E C, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagère (SICTOM) de Pézenas-Agde a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif et de la cardiomyopathie, ensemble la décision par laquelle il a rejeté implicitement son recours gracieux formé le 5 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du SICTOM de Pézenas-Agde de reconnaitre le caractère professionnel de ses deux pathologies ; 3°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; la délégation de signature étant trop générale et imprécise ; - il est entaché de vices de procédure ; d'une part le conseil a été irrégulièrement composé en méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ; d'autre part, il a été privé de la possibilité de fournir toute pièce médicale en méconnaissance de l'article 7 II et III du même décret ; en outre, le conseil médical s'est prononcé sans expertise sur sa pathologie cardiaque ; également en l'absence de prise en compte de l'aggravation de sa pathologie le conseil n'a pas rendu un avis éclairé ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le taux de 25% d'IPP ne lui est pas opposable, sa maladie ayant été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur de cette condition ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que ses conditions de travail, empreinte de harcèlement moral, ont suscité l'apparition de sa pathologie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 30 avril et 17 mai 2024, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas - Agde, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Dhérot, représentant M. C, et celles de Me Bard, représentant le SICTOM Pézenas-Agde. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 décembre 2020, M. C agent du SICTOM de Pézenas-Agde, a été placé en congé de longue maladie pour une pathologie cardiaque à compter du 24 janvier 2020 jusqu'au 23 avril 2021. Son congé a été prolongé à deux reprises jusqu'au 7 février 2022. Il a sollicité la prolongation de son congé longue maladie ce qui, après avis du comité médical, a été refusé, et il a été placé par arrêté du 10 juin 2022 en congé maladie ordinaire pour 6 mois à compter du 8 février 2022. Il a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté. Par courrier du 20 avril 2021, il a sollicité l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Après avis du conseil médical en formation plénière, le président du SICTOM a rejeté sa demande par arrêté du 2 mars 2023. Par les deux requêtes susvisées, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022, du rejet du recours gracieux formé cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 2 mars 2023. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées présentées par M. C concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté portant refus de prolongation de son congé longue maladie : 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction en vigueur à la date de saisine du comité: " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. () / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. () / S'il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d'autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence. () ". Aux termes de l'article 25 du même décret, également dans sa version en vigueur à la date de la saisine des comités : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. ()". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il résulte des dispositions précitées, d'une part que la présence au sein du comité médical départemental d'un spécialiste de l'affection dont souffre l'agent est requise lorsque ce comité doit se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie, d'autre part que la contre-visite préalable à l'examen du dossier du demandeur par le comité médical doit être réalisée par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des deux réunions du comité médical départemental des 31 janvier et 7 mars 2022, que le comité médical était composé de deux médecins généralistes et de deux médecins spécialistes. Les docteurs Duquenne, psychiatre, et D, rhumatologue. Ainsi aucun spécialiste en cardiologie pour l'affection cardiaque qui a justifié l'octroi d'un congé de longue maladie n'était présent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a sollicité le docteur F afin d'assurer la contre-visite, or, ainsi, que le fait valoir M. C, ce dernier est un médecin généraliste et n'avait donc pas de compétence spécialisée relative à l'affection en cause. Ces deux vices de procédure ayant privé le requérant d'une garantie, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 rejetant la prolongation du congé de longue maladie à compter du 8 février 2022, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé le 29 août 2022. S'agissant de la décision portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service : 7. En premier lieu, par arrêté du 20 août 2020 le président du SICTOM a délégué à M. A, signataire de l'arrêté du 10 juin 2022, les fonctions pour les relations au personnel et dialogue social et l'habilite notamment à signer l'ensemble " des pièces, documents et correspondances à caractère administratif concernant l'objet de sa délégation ". Cette délégation ni générale ni imprécise, permettait, ainsi à M. A de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux: " I.- Le conseil médical départemental est composé : (..) 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. (..) ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé " et de l'article 6-2 dudit décret : " Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire ". 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. L'expertise d'un médecin agréé étant facultative, M. C ne saurait utilement soutenir que le conseil médical était tenu de soumettre sa situation à une expertise par un médecin agréé. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande du 20 avril 2021, qu'il a fondé sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service sur sa seule pathologie dépressive, en mentionnant son opération cardiaque comme étant l'une des conséquences de son état dépressif, il ne peut utilement désormais soutenir que la pathologie cardiaque consistant en une dissection de l'aorte serait constitutive d'une maladie professionnelle. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune prise en charge spécifique pour les conséquences de cet épisode cardiaque, hormis un suivi médical. 11. M. C soutient que le conseil médical dans sa formation plénière était irrégulièrement composé dès lors qu'il a été présidé par un médecin non titulaire. Il est vrai qu'en méconnaissance de l'article 4 du décret précité le conseil médical appelé à se prononcer sur sa demande d'imputabilité au service de sa maladie psychique composé de quatre médecins, dont trois titulaires, d'un représentant de l'administration et de deux représentants du personnel, a été présidé par le médecin non titulaire. Toutefois, l'irrégularité dans la présidence de cette séance ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de l'avis émis, lequel reste consultatif, et qui a été rendu à la majorité de membres présents avec seulement une voix contre, de même, contrairement à ce qu'affirme M. C, la tenue des débats ne peut être regardée comme ayant privé M. C d'une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil médical doit être écarté. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 août 2022 le secrétariat du conseil médical l'a informé de la date de la séance du conseil au 8 septembre et, notamment, de ce qu'il pouvait fournir tout élément médical afin d'éclairer le conseil. La circonstance que le conseil médical n'ait pas décidé d'ajourner sa séance et de solliciter une expertise supplémentaire suite à la production d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état d'une aggravation de sa pathologie psychique n'est pas de nature à révéler que son droit à communication de tout élément médical n'ait pas été respecté ni que les éléments médicaux n'aient pas été étudiés. 13. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 14. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les dispositions précitées, qui reprennent à droit constant celles du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, concernant les maladies professionnelles, ne sont, dès lors, pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a été pris pour leur application. 15. Pour établir que sa pathologie dépressive aurait été diagnostiquée antérieurement au 10 avril 2019, M. C produit un arrêt de travail du 29 mars au 9 avril 2016, renouvelé jusqu'au 22 mai 2016 pour " surmenage psychologique en rapport avec ses conditions de travail ", ainsi qu'un certificat de son médecin généraliste traitant attestant de ce que sa prédécesseuse suivait M. C, notamment, pour des troubles d'anxiété liés à ses conditions de travail et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établi qu'ait été avant 2019 diagnostiquée une pathologie anxiodépressive, en particulier aucun suivi psychiatrique n'est rapporté et la seule prise d'un traitement médicamenteux, sans indication sur la durée, ne saurait révéler à lui seul l'existence d'une pathologie psychique. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le président du SICTOM lui a opposé la condition des 25% d'incapacité permanente partielle et constatant qu'il ne les atteignait pas, a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. 16. En tout état de cause, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 17. M. C soutient qu'en tant qu'adjoint au contremaître il a connu des conditions de travail anxiogènes, son supérieur hiérarchique direct se rendant coupable d'agissements d'harcèlement moral à son égard. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'auditions d'agents, entendus dans le cadre d'une plainte initiée par M. C à l'encontre de son supérieur, que ces derniers soulignent le professionnalisme du requérant, connaissent la mésentente entre les deux hommes et font état de ce que le supérieur direct de M. C, contremaitre, se déchargeait sur M. C et modifiait très régulièrement et sans raison les plannings élaborés par le requérant. Toutefois, ces témoignages ne sauraient établir que les demandes du contremaitre faites à M. C dépassaient le cadre normal du pouvoir hiérarchique et ne respectaient pas la répartition normale de travail entre un contremaitre, responsable de plusieurs déchetteries, et l'un de ses adjoints. En particulier, le ressenti des agents quant à la plus grande implication à leurs côtés de M. C que du contremaitre, ne saurait davantage révéler une décharge professionnelle injustifiée du contremaitre sur M. C. Egalement, les fiches produites du médecin de prévention faisant état d'un besoin d'un agent supplémentaire ne permettent pas d'établir à elle-seule une surcharge objective de son activité professionnelle. En outre, alors que deux témoignages font état de propos rapportés par M. C quant au contexte professionnel pathogène, certains l'ayant vu pleurer, il ressort également des pièces du dossier et notamment de rapports circonstanciés de la cheffe de service et du résultat d'une enquête interne que M. C est présenté comme ayant un caractère emporté, pouvant être agressif voire violent, il a d'ailleurs eu un rappel solennel du procureur de la République que des faits " menace de mort réitérée " constituent une infraction punie par la loi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mésentente entre les deux hommes a débuté lorsque le supérieur de M. C a été nommé au poste de contremaître, poste que M. C occupait dans les faits et sur lequel il avait été candidaté se trouvant ainsi contraint de former son supérieur sur le poste qu'il convoitait. Par suite, en l'absence d'éléments objectifs d'une surcharge professionnelle ou du caractère anxiogène des conditions de travail de M. C, et e nonobstant qu'il ait lui-même ressenti ses conditions de travail comme étant anxiogènes, il ne démontre pas en tout état de cause que le syndrome anxiodépressif, à supposer même qu'il ait été formellement diagnostiqué avant 2019, résulte des conditions pathogènes de travail de nature à susciter l'apparition de cette pathologie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique que le président du SICTOM reprenne la procédure de demande de renouvellement du congé de longue maladie sollicitée par M. C, avec des conclusions d'un médecin agréé pour la pathologie cardiaque dont M. C indique souffrir et qu'un médecin spécialiste de cette pathologue siège au sein du conseil médical appelé à donner son avis sur cette demande. Il y a lieu d'enjoindre au président du SICTOM d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la présente décision. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du président du SICTOM de Pézenas-Agde refusant la prolongation du congé de longue maladie de M. C et le rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du SICTOM de Pézenas-Agde de reprendre la procédure en saisissant régulièrement le conseil médical de la demande de prolongation de congé de longue maladie de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagère de Pézenas - Agde. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch Nos 2205684 et 2305141 sa
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2022
ORTA_2205684_20221125CAA1317 octobre 2023
ORCA_23MA00462_20231017CAA694 avril 2024
DCA_23LY01622_20240404TA347 février 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205684_20250207