TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205685_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé les décisions administratives pour illégalité et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également condamné l'État à verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 22 août 2022, Mme D A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 18 août 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - le préfet doit justifier que la procédure est régulière ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision est illégale car prise en exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant son renouvellement tacite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2022 et le 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par un jugement n° 2205404 du 25 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, a annulé l'assignation à résidence en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 3 juillet 1997, déclare être entrée en France le 9 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021. Par une demande du 27 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 18 août 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, il l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. En application des dispositions précitées, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n° 2205404 du 25 août 2022, renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " () Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 19 juillet 2022 composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 août 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins et a transmis son rapport audit collège le 19 mai 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée de vices de procédure. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'avis du 19 juillet 2022 produit en défense par le préfet que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, pays dont elle est originaire. Mme A précise qu'elle souffre de troubles cardiaques de préexcitation ventriculaire de type Wolff Parkinson White symptomatique, qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale d'exploration électrophysiologique et une ablation. La requérante soutient tout d'abord que le suivi régulier et spécialisé en cardiologie dont elle a besoin n'est pas accessible en Albanie en raison des faiblesses du système de santé en Albanie, de la difficulté d'accès effectif aux soins et de leurs coûts particulièrement onéreux. Toutefois, d'une part le préfet n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine étaient équivalents à ceux offerts en France et d'autre part, Mme A n'établit pas que les ressources dont elle pourrait disposer en Albanie seraient insuffisantes pour assurer le coût de sa prise en charge, ni qu'elle ne bénéficiera d'aucune aide financière, ni enfin qu'elle ne pourra bénéficier d'aucune aide humaine dans ce pays, où résident encore ses parents et son frère ainsi qu'elle l'a déclaré le 27 décembre 2021. Par ailleurs, si Mme A allègue que le médicament qu'elle prend, la flécaïne, n'est pas disponible en Albanie, les documents médicaux qu'elle produit qui décrivent sa pathologie et son traitement ne comportent aucune indication sur la disponibilité de celui-ci dans ce pays et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin sur l'accès aux soins requis par l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine en se fondant sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir qu'elle réside avec son époux en France où leur fille est née le 11 octobre 2020 et que malgré leur arrivée récente, ils parlent tous deux français et sont bien intégrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis le 9 décembre 2019 selon ses déclarations et a donc vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Albanie où résident ses parents et son frère. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021 et elle a fait l'objet d'un arrêté daté du 31 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour en France pendant un an, arrêté auquel elle n'a pas déféré. En outre, alors que son époux est dans la même situation administrative, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur le surplus des conclusions : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 août 2022 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2205685_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205685_20221011