TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205685_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 21 septembre 2022, M. B D C A, représenté par Me Bizon-Francesconi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de son dossier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bizon-Francesconi représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C A, ressortissant brésilien né le 26 février 1981, est entré en France le 31 octobre 2005 sous couvert d'un visa " étudiant " et a bénéficié en cette qualité d'une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007. Un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2010. Le 17 janvier 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant. Cette décision comporte ainsi, de façon circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen du dossier de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C A soutient être entré en France le 31 octobre 2005 et s'y être maintenu de manière habituelle, les justificatifs produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir la continuité de sa résidence en France pour l'ensemble de la période alléguée et notamment pour les années 2018, 2019 et 2020. Le requérant fait valoir qu'il est le père d'une fille née au Brésil en 2015, qui réside en Haute-Corse avec sa mère elle-même de nationalité brésilienne, et se trouve scolarisée depuis 2018 sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas, par la production de quelques billets d'avion ou de bateau à destination de la Corse, dont le dernier est daté du 16 mai 2021, entretenir des liens réguliers avec sa fille, ni contribuer à son entretien et son éducation. Si le requérant, célibataire, fait par ailleurs valoir que sa mère et l'un de ses frères sont de nationalité française et que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Brésil. Enfin, M. C A, qui se prévaut de son insertion professionnelle, se borne à présenter à cet égard une promesse d'embauche établie pour un poste de plaquiste-plâtrier postérieurement à la décision attaquée, le 15 juin 2022, ce qui ne suffit pas à caractériser le transfert de l'ensemble de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205685_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel