TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205685_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. E B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 mai 2022, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 422-11 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard ; - et les observations de Me Mathis, représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1.M. E B C, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1990, est entré en France le 23 octobre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 4 novembre 2018. Il a obtenu un diplôme de master en sciences humaine et sociale, mention " Sociologie ", spécialité " Interventions sociologiques et anthropologiques ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 18 juin 2020. Le 11 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Adecco pour un emploi d'ouvrier en mai 2020, puis par la société Hafner Savoie pour un emploi de conducteur de machine de fabrication en octobre 2020. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2022, le préfet de la Savoie lui a finalement opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2.Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. F C que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3.Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". 4.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étudiant étranger qui souhaite exercer en France une activité salariée à l'issue de ses études doit justifier d'un emploi ou d'une promesse d'embauche en relation avec ses études et sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. S'il remplit ces conditions, il peut bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. 5.En l'espèce, l'emploi de conducteur de machine de fabrication dont s'est prévalu en dernier lieu M. F C à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ne présente aucun lien avec les études de sociologie qu'il a suivies en France. Au surplus, il ne conteste pas que la rémunération qu'il perçoit en contrepartie de cet emploi est inférieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Dès lors, le préfet pouvait, sans erreur de droit ou d'appréciation, lui opposer la situation de l'emploi et lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 6.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7.Pour soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, M. F C fait valoir qu'il a suivi avec sérieux sa formation universitaire, et qu'il a fait preuve d'une volonté d'insertion professionnelle en exerçant différents emplois de 2016 à 2022. Il fait également valoir qu'il réside en France en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu un enfant en décembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que les emplois exercés par l'intéressé ne sont pas en rapport avec les études qu'il a poursuivies en France et ne font pas partie de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Ils ne sauraient ainsi caractériser à eux seuls une intégration particulière en France. Par ailleurs, sa concubine ne dispose pas d'un titre de séjour en France, même si elle a déposé une demande en ce sens le 12 mai 2022 après avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine, où il ne conteste pas disposer d'attaches familiales, avec l'enfant du couple né en décembre 2021. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France et nonobstant sa durée de présence importante sur le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts de la mesure. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9.La décision refusant à M. B C un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10.En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit au point 2 qu'elle était suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 11.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12.La décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B C n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 13.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à Me Mathis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat et M. Villard, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, N. Villard La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205685
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Chronologie de l'affaire
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TA388 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205685_20221208
Données disponibles
- Texte intégral