TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205685_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 20 février 2023, la société Rika, représentée par Me Groslambert demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a autorisé la société Sogeprom Sud Réalisations à construire un immeuble collectif de vingt-trois logements allant du T2 au T5 sur une parcelle située au 4 allées Charles de Fitte, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du service départemental d'incendie et de secours, consultation prévue par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comportait ni document graphique d'insertion, ni document photographique dans l'environnement proche et lointain conformément au c) et au d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11.2 des dispositions spécifiques du règlement écrit du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022, le 10 mars 2023 et le 1er août 2023, la société Sogeprom Sud Réalisations, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 27 février 2023 et le 10 mars 2023, la commune de Toulouse, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Groslambert pour la société Rika, de Me Ouattara pour la pétitionnaire et de Mme D pour la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogeprom Sud Réalisations a sollicité le 8 octobre 2021 un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification d'un immeuble collectif de vingt-trois logements allant du T2 au T5, au 4 allées Charles de Fitte à Toulouse, sur une parcelle cadastrée sous le n° AE 295. Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Toulouse a accordé le permis demandé. La société Rika a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 17 juin 2022, que la commune a rejeté par décision du 25 juillet 2022. Par arrêté du 15 septembre 2022 le maire de la commune de Toulouse a accordé à la société Sogeprom Sud Réalisations un permis de construire modificatif portant sur les précisions altimétriques du plan de masse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C B, adjointe de quartier, à qui une délégation de signature a été accordée à l'effet de signer les autorisations en matière de droit du sol, telles que les permis de construire, par arrêté du 3 novembre 2020 du maire de la commune de Toulouse régulièrement transmis au contrôle de légalité et affiché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Les consultations obligatoires résultent des articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du même code.
4. La société Rika n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire la consultation du service départemental d'incendie et de secours qui ne résulte pas des dispositions précitées. La seule circonstance que dans son avis, le service Eau de Toulouse Métropole indique que le maître d'ouvrage doit s'assurer que son projet répond aux obligations du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, ainsi qu'aux obligations spécifiques définies par le service départemental d'incendie et de secours ou la direction de la sécurité civile et des risques majeurs sur le territoire de la commune de Toulouse, n'est pas de nature à créer une obligation de saisine dudit service dès lors, en tout état de cause, que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'un avis du service départemental d'incendie et de secours.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un document graphique d'insertion du projet vu depuis les allées Charles de Fitte, ainsi qu'une planche de huit photographies de son environnement proche. En revanche, si les autres documents graphiques présentés sur le fondement des dispositions précitées ne permettent pas d'apprécier le projet dans son environnement lointain, en raison du choix des angles de vue, il ressort des autres pièces du dossier produites à l'appui de la demande, et notamment de la notice descriptive du projet qui comporte des photographies au nord, à l'ouest, à l'est et au sud de la parcelle assiette du projet, ainsi que de la pièce PC6-1 qui illustre l'insertion du projet d'un point de vue satellite, que le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement lointain, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme peut être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU de Toulouse : " 11.2 - Les ouvrages en toitures : / Sont interdites : / les fenêtres de toit, dans le versant sur rue, dont le plus grand côté dépasse 60 cm hors tout, excepté dans le cas où aucune autre solution architecturale n'est possible (lucarnes, autres ouvrages autorisés), / les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) ". Par ailleurs, le lexique du PLU définit la lucarne comme " une construction enveloppant et protégeant une ouverture dans un pan de toiture, couverte par une charpente et destinée à l'éclairage ". Une lucarne rampante est définie comme " une lucarne couverte par une toiture inclinée dans le même sens que le versant du toit " et une lucarne retroussée comme " une lucarne couverte par une toiture inclinée dans le sens inverse de celui du versant du toit ".
9. Si les requérants soutiennent que les neuf lucarnes du projet constituent des ouvrages interdits en toiture au sens des dispositions précitées, il ressort des termes mêmes du règlement du plan local d'urbanisme que seules les lucarnes rampantes ou retroussées, qui sont définies par référence au sens de l'inclinaison de leur pente, sont interdites, sans pour autant interdire d'autres types de lucarnes. Il ressort des pièces du dossier que les lucarnes prévues par le projet de construction qui ne constituent pas des fenêtres de toit, ont un toit parallèle au sol et que, dès lors, en application des définitions précitées, elles ne peuvent être qualifiées ni de lucarnes rampantes, ni de lucarnes retroussées. Par suite, le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11.2 du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Rika doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rika est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société Sogeprom Sud Réalisations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rika, à la société Sogeprom Sud Réalisations et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2205685_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel