TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205686_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. D A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d'autre part, un récépissé dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures. Le mémoire du préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 19 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure, - et les observations de Me Nguiyan, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 19 mars 2003, est entré en France le 22 juillet 2019 muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 26 septembre 2019. Il a été pris en charge par sa tante, qui a bénéficié d'une délégation d'autorité parentale par un jugement du 8 février 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Le 4 octobre 2019, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-camerounais. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 3. En l'espèce, si M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-camerounais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné les mérites de la demande de M. A à l'aune de ces dispositions, les moyens tirés de leur méconnaissance et de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été confié à sa tante Mme B, titulaire de l'autorité parentale, par un jugement du 8 février 2021. Toutefois, M. A, qui résidait en France depuis seulement deux ans et six mois à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, à défaut de liens intenses, stables et durables établis sur le territoire français depuis qu'il y est entré, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205686_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel