TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2205686_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Novion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieur dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour l'une des infractions visées à cet article ;
- il n'a jamais été dangereux, ni pour lui-même ni pour autrui, de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfecture de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Novion, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 5 juillet 2022, ordonné à M. B de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 22 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. /. () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Enfin, selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 5 juillet 2022 en litige que, pour retenir l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde, qui a entendu fonder son arrêté sur l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, a retenu que M. B s'est signalé pour avoir commis, entre le 20 février 2008, des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et pour avoir commis le 4 mai 2004, des faits de port prohibé d'arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été poursuivi ou condamné pour ces faits, signalés respectivement dix-huit ans et quatorze ans avant l'adoption de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, en estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au retrait des mentions concernant M. B du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il y a lieu d'accorder un délai d'exécution de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au retrait des mentions concernant M. B du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2205686Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3325 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205686_20250225
TA3120 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2205686_20250225