TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205687_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle soutient que : - entrée en France le 10 mai 2021, elle a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugiée ; - sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et elle a saisi la cour nationale du droit d'asile ; - sa demande de renvoi à une audience ultérieure n'a pas été prise en considération par cette juridiction, qui a examiné sa requête en son absence et l'a rejetée ; - l'arrêté attaqué doit être annulé afin qu'elle puisse se rendre à son audience devant la cour nationale du droit d'asile où elle est sûre qu'elle sera reconnue réfugiée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Ktorza, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en faisant valoir que la mesure d'éloignement est prématurée dans la mesure où la cour nationale du droit d'asile n'a pas rendu sa décision ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue turque, qui expose qu'elle s'est fiancée en 2018, et mariée en 2019, avec un compatriote de sa famille élargie qui a été reconnu réfugié en France ; le mariage, religieux, a été célébré en Turquie en l'absence de son conjoint qu'elle a rejoint sur le territoire et dont elle ne veut pas être séparée dès lors que, du fait de son statut, il ne peut pas retourner en Turquie ; un dossier de mariage civil est en cours de constitution en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante turque née le 8 novembre 1988 à Aydin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. A l'appui de sa requête, Mme C ne soulève aucun moyen explicite. Si elle expose qu'après avoir reçu la convocation, datée du 12 janvier 2022, que lui a adressée la CNDA pour une audience prévue le 17 février 2022, elle a sollicité le renvoi de l'examen de son affaire à une audience ultérieure par télécopie datée du 14 février 2022 dont elle produit une copie et un document présenté comme une preuve d'envoi, ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à entacher l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône d'illégalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été édicté après que la CNDA a rendu sa décision le 17 mars 2022, contrairement à ce que soutient à l'audience le conseil de la requérante. Par ailleurs, si Mme C se présente comme étant mariée à un compatriote reconnu réfugié statutaire en France, présent à ses côtés lors de l'audience, elle ne justifie de la réalité de cette situation par aucune production, non plus que de la préparation alléguée d'un dossier de mariage en France. Elle n'allègue pas davantage dans le cadre de la présente instance, ni en tout état de cause n'établit, qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Turquie, où demeure sa famille et où elle souhaite ne pas rentrer pour ne pas être séparée de son conjoint, selon ses déclarations à l'audience. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, même à considérer invoqués des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'en établit aucunement le bien fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205687_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel