TA35OQTF 6 semOQTF 6 semRejet
TA35 · OQTF 6 sem — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205687_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Morbihan a placé en rétention administrative M. B. Par ordonnance du 11 novembre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. Par mémoire et des pièces, enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, magistrat désigné, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né en 2003, est entré récemment en France en 2019. Il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions contestées alors même qu'il a été pris en charge à son entrée en France par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205687_20221214
Données disponibles
- Texte intégral