TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2205688_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 M. A E et Mme C F, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission académique de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2022 refusant de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l''académie de Montpellier de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille pour leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 septembre 2022, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours formé contre Mme F et M. E contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fils B au motif qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par la présente requête, ils sollicitent l'annulation de la décision du 14 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation, et relève que les requérants n'ont pas davantage apporté d'éclairage dans la situation propre de leur fils B au soutien de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille et n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée par les requérants pour leur fils B était motivée par un projet pédagogique composé de cinq attendus éducatifs "mobiliser le langage ", "agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique ", "agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ", " construire les premiers outils pour structurer sa pesée " et " explorer le monde " et par les modalités de réalisation de ce projet éducatif, sans toutefois traduire ces éléments par des objectifs propres à leur enfant ni démontrer en quoi les modalités d'instruction souhaitées seraient spécifiquement adaptées à des besoins particuliers qui ne pourraient être satisfaits dans le cadre d'un enseignement collectif. Dans ces conditions, la commission académique, en rejetant le recours administratif préalable que les requérants avaient exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale, au motif notamment d'une absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, I. DLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flasech La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2205688_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel