TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205689_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C A, représentée par Me Saligari, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°)d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les observations de Me Legrand, avocate, substituant Me Saligari. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2021, Mme B C A, ressortissante haïtienne, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 23 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : S'agissant des moyens communs aux décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué fait référence aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels a été prise la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, à savoir qu'elle est entrée en France le 13 juillet 2013 munie d'un visa Schengen, qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. D'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme A n'établit, ni même n'allègue, avoir informé le préfet du Val-d'Oise qu'elle risquerait d'être exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en Haïti le 13 juillet 1960 et réside sur le territoire français depuis moins de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Par ailleurs, si la requérante a deux filles qui résident en France, dont la première, qui l'héberge, est de nationalité française et la seconde est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et a cinq petits-enfants et une sœur en France, il est toutefois constant qu'elle a un fils qui réside au Chili, dont elle n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas la prendre en charge. En outre, Mme A ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contesté, que l'intéressée a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en février 2016 et février 2019, qu'elle n'a pas exécutées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme A ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen au demeurant uniquement opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en prenant les décisions contestées, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant du moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant du moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la situation privée et familiale de l'intéressée et sur la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public, la requérante est fondée à soutenir, quand bien même elle n'a pas respecté les deux obligations de quitter le territoire français dont elle a précédemment fait l'objet, que le préfet du Val-d'Oise, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pendant d'une durée de deux ans doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, MM. Chabauty et Prost, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205689_20230421
Données disponibles
- Texte intégral