TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205690_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées, notamment en ce qu'elles omettent de mentionner certains éléments de fait ; -le préfet, qui a dénaturé sa demande, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; -les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1989, déclare être entrée en France au cours de l'année 2015 sous couvert d'un visa. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 3. En l'espèce, aux termes de son arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont Mme B s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre, et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que célibataire et sans charge de famille, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, il résulte des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour d'un an vise les articles L. 613-2 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne distinctement et précisément les circonstances de fait justifiant l'application d'une telle mesure. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme B et mentionne que celle-ci n'est pas exposée dans son pays d'origine à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à rappeler tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, et qui n'est donc pas davantage entaché d'erreur de fait de ce chef, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et est dès lors suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard de la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ou aurai dénaturé sa demande doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour contester la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, soit sept ans, et de son expérience professionnelle dans le domaine de l'aide à l'enfance. Toutefois, Mme B, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, Mme B n'apporte aucun élément susceptible d'établir de manière suffisamment convaincante son intégration professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de salle en date du 28 décembre 2021, qu'elle ne dispose d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes des dispositions de l'article L .613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 8. Mme B se prévaut derechef de sa durée de présence en France, doublée, selon elle, d'une réelle insertion. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle est célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration stable ni même, comme elle le prétend, " d'un comportement respectueux de la loi ", dès lors qu'il est constant qu'elle a fait l'objet d'un signalement pour tentative d'obtention frauduleuse d'une carte d'identité le 12 janvier 2017 auprès des services de la sous-préfecture de Palaiseau. Dans ces conditions et alors même que la requérante ne présenterait pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée au demeurant limitée à un an, n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - Mme Colin, premier conseiller ; - Mme Cuisinier Heissler, premier conseiller ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé C. Colin Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205690
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TA954 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205690_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205690_20221004
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