TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205690_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Baltazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise aux fins de donner un avis médical sur son aptitude à occuper l'emploi d'agent de collecte dans les effectifs de Bordeaux Métropole ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - Bordeaux Métropole, suivant l'avis du comité médical départemental, a relevé une inaptitude physique totale à exercer les fonctions de ripeur en raison de la pathologie affectant son rachis cervical ; - il existe néanmoins des avis médicaux contradictoires sur cette question et son inaptitude est contredite par le chirurgien qui l'a opéré en 2019, par son médecin généraliste et par un médecin agréé Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, Bordeaux Métropole, représentée par son président en exercice ne s'oppose pas à la demande d'expertise et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. D, agent de collecte de Bordeaux Métropole, a subi le 14 octobre 2019 une opération du rachis cervical réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour traiter une myélopathie cervicale associée à une compression radiculaire. En l'absence toutes complications, il a repris son activité professionnelle et ses fonctions dès le 27 avril 2020. Néanmoins, suivant en cela l'avis du comité médical départemental du 16 février 2022, Bordeaux Métropole, par une décision du 3 mars 2022, l'a déclaré définitivement inapte aux fonctions d'agent de collecte. Le requérant, qui entend contester cette décision en raison d'avis médicaux contraires émis par le chirurgien qui l'a opéré, par son médecin traitant et par un médecin agréé, demande l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer son aptitude à exercer ses fonctions antérieures. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1e de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Le docteur A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. D et à son examen clinique ; 2°) de donner son avis médical sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. D à la date du 3 mars 2022 et à la date du rapport d'expertise à occuper l'emploi d'agent de collecte dans les effectifs de Bordeaux Métropole. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Bordeaux Métropole et au docteur A C, expert. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205690_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel