TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205691_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; - à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Par une décision du 24 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 26 février 1973, déclare être entré en France le 4 octobre 2010 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence à raison de son état de santé valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 20 septembre 2018. Un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2019. Cet arrêté a toutefois été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2020. A la suite de cette annulation, M. C a été mis en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 17 décembre 2021. Il a sollicité, le 28 octobre 2021, le renouvellement de son certificat de résidence pour soins médicaux, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'importantes séquelles à la suite d'un méningiome frontal dont l'ablation a été réalisée en 2016, et se trouve ainsi atteint de troubles psychiatriques lourds consistant notamment en des hallucinations et des délires de persécution, de troubles visuels ainsi que de troubles épileptiques graves, pour lesquels il bénéficie en France d'une prise en charge et d'un suivi pluridisciplinaire en particulier neurologique et psychiatrique. Pour refuser à M. C le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône, a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des nombreux documents médicaux produits par le requérant et non utilement contredits, notamment du certificat médical établi 4 juillet 2022 par le Dr A B, médecin psychiatre, qu'il lui est indispensable de poursuivre la prise en charge spécialisée dont il bénéficie et que les risques liés à sa pathologie pourraient entraîner des complications majeures. Il en résulte également que M. C a fait l'objet d'une hospitalisation à temps plein en clinique spécialisée du 14 janvier 2020 au 28 septembre 2021, et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux par cinq molécules différentes, la modification de son traitement psychotrope pouvant " déstabiliser son état clinique actuel ". M. C établit qu'il bénéficie également d'un suivi bi-annuel du résidu de son méningiome par imagerie spécialisée. La cour administrative d'appel de Marseille a au demeurant estimé, par l'arrêt du 18 décembre 2020 mentionné au point 1, que M. C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi régulier du résidu de ce méningiome dans des conditions satisfaisantes, ni d'une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et de l'accompagnement médico-social nécessaire à l'amélioration de son état de santé psychiatrique. Dans ces conditions, en estimant que M. C pouvait bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à produire deux listes attestant de l'existence de cliniques psychiatriques et de médecins psychiatres dans ce pays, a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt, avocat de M. C, de la somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Leonhardt, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205691_20221109
Données disponibles
- Texte intégral