TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205691_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - la décision sera annulée par voie de conséquence ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Des pièces ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation alors même qu'il ne fait pas état de certains éléments de la situation personnelle de Mme C, ressortissante géorgienne née en 1992, ou qu'il comporterait des erreurs, une telle circonstance demeurant sans influence sur la motivation formelle. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte tenu notamment de l'âge des deux enfants de A C, nés en 2011 et en 2021, accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces derniers et commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 7. En premier lieu, le délai de trente jours étant le délai qui est en principe accordé à l'étranger pour quitter le territoire français, il n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique sauf s'il apparait que le préfet a été saisi par l'étranger d'une demande tendant à ce qu'il accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur ce qui n'est pas allégué par la requérante. De même, en l'absence d'une telle demande, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen. 8. En deuxième lieu, Mme C n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205691_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel