TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205693_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C F, représenté par Me Kadima Kande, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Kadima Kande, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. F, a été enregistrée le 24 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 mars 1997, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 mars 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités belges. M. F demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré en France le 17 mars 2021 pour y rejoindre sa concubine, Mme A B, une compatriote résidant régulièrement en France en qualité de réfugiée, et se prévaut de la vie familiale qu'il mènerait avec elle, enceinte de lui à la date de la décision litigieuse, et la fille de celle-ci à l'appartement occupé par sa compagne à La ferté Gaucher (Seine-et-Marne), ainsi qu'il l'avait d'ailleurs signalé à l'administration le 29 mars 2022 lors de la présentation de sa demande d'asile. L'ensemble des pièces du dossier et notamment la relance pour impayés de factures d'électricité du 15 novembre 2021 libellée à leur deux noms à l'adresse précitée, dont l'image a été présentée à l'audience au moyen du téléphone portable de son conseil, l'attestation non datée de sa compagne déclarant héberger son concubin depuis le 11 mai 2021 à cette même adresse, la reconnaissance de paternité de l'enfant à naître du 24 février 2022, la facture d'électricité du 4 mai 2022 libellée pareillement à leur deux noms, l'attestation du 8 juin 2022 de sa compagne déclarant que l'intéressé subvient à ses besoins depuis le début de sa grossesse et qu'il s'occupe de sa fille âgée de six ans comme un père, ainsi que l'acte de naissance de leur enfant du 21 juin 2022 ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de l'existence et du maintien de la communauté de vie de cette famille depuis au moins le mois de novembre 2021 à l'adresse susmentionnée, alors même que le récépissé de demande de duplicata de titre de séjour de sa compagne en date du 7 janvier 2022 comporte l'ancienne adresse de celle-ci à Évreux figurant sur sa carte de résident valable du 29 avril 2015 au 28 avril 2025, les pièces postérieures à la décision contestée étant de nature à caractériser suffisamment la situation de cette famille à la date de cette décision. Le préfet de Seine-et-Marne, qui se borne à faire valoir essentiellement l'insuffisance du nombre de pièces produites à cet égard et la simple domiciliation de l'intéressé chez Pada Coallia 77 à Melun (Seine-et-Marne) et qui pointe à l'audience l'adresse différente figurant sur le récépissé précité, ne conteste pas sérieusement les éléments de fait susmentionnés. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, M. F est fondé à soutenir que la décision litigieuse ordonnant son transfert aux autorités belges, qui aurait pour effet de remettre en cause l'unité de sa cellule familiale, est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative enregistre la demande d'asile de M. F en procédure normale, qu'elle le mette en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle lui délivre dans cette attente une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (ou à tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kadima Kande, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kadima Kande de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale, de le mettre en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Kadima Kande, conseil de M. F, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kadima Kande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : E. ELe greffier, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, G. Aumond
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2205693_20220701
Données disponibles
- Texte intégral