TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205693_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. A C, représenté par Me Chninif, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 1 F du 17 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle auprès de la société BestDrive dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'opérateur maintenance mixte ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : tant le principe que la durée de la suspension sont entachés d'erreur d'appréciation compte tenu de l'absence de menace pour la sécurité des autres usagers que constitue son comportement et de son insertion professionnelle. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Chninif, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 1 F du 17 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour contester la décision susvisée, M. C soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que tant le principe que la durée de la suspension ne sont pas justifiés compte tenu de l'absence de menace pour la sécurité des autres usagers que constitue son comportement ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 202La greffière, M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205693_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel