TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205693_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 15 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine des services consulaires français en Algérie et de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit, faute d'examen de sa demande de visa de long séjour ; - le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet des Yvelines a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. M. A s'est désisté de la demande d'aide juridictionnelle formulée dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Komter, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 juin 1985, a sollicité son admission au séjour le 7 juin 2022. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-04-12-00003 du 12 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation du préfet des Yvelines à effet de signer, dans la limite de cet arrondissement, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et, pour tout le département, toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. M. B était ainsi compétent pour signer l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté, quand bien même celui-ci ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement des personnes visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté de délégation précité. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, y compris sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que pour l'obliger à quitter le territoire français, lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours et fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont il avait connaissance. En particulier, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que M. A a produit un dossier de demande d'autorisation de travail n'est pas de nature à révéler le défaut d'un tel examen. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () ". L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il en résulte qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 7. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence en tant que conjoint de français, le préfet des Yvelines s'est fondé, non sur l'absence de production d'un visa de long séjour, mais sur l'absence de souscription de la déclaration d'entrée prévue par les dispositions citées au point précédent et sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photocopies de son passeport, que M. A est entré sur le territoire espagnol le 3 août 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 24 juillet 2019 au 22 août 2019, aucune mention n'est apposée sur ce passeport concernant son entrée alléguée en France le 4 août 2019. Or il appartenait à M. A de souscrire, lors de son entrée sur le territoire français, la déclaration prévue par les dispositions précitées. L'intéressé n'ayant pas accompli cette formalité, son entrée sur le territoire français ne peut être regardée comme régulière. Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement pour ce motif refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint de Français. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour et ne pouvait dès lors, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voir sa demande rejetée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A fait valoir que la décision lui refusant le droit au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi les services consulaires français en Algérie d'une demande de visa de long séjour. Toutefois, il résulte des stipulations citées au point 5 que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence en tant que conjoint de Français n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour mais seulement à la régularité de l'entrée en France du demandeur. Dans le cas où un tel ressortissant n'établit pas le caractère régulier de son entrée en France, le préfet n'est pas tenu d'examiner, avant de refuser la délivrance du titre de séjour en cause, si l'intéressé peut prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour, alors même que ce dernier en aurait fait la demande, ce qui n'est au demeurant pas établi en l'espèce. Les moyens tirés par M. A du défaut d'examen de sa demande de visa de long séjour et du défaut de saisine à cette fin des services consulaires français en Algérie ne peuvent dès lors qu'être écartés. 9. En sixième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il en résulte qu'en estimant que M. A ne pouvait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a méconnu le champ d'application de ces dispositions. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré au plus tôt en France en août 2019, qu'il s'est marié le 16 juillet 2021 à Paris avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis lors et qu'il travaille en tant que barman depuis le 26 novembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au vu de ces éléments, d'une part, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant que M. A travaille depuis cette date sans autorisation préalable, la circonstance qu'il n'ait pas fait état de la production par l'intéressé d'un dossier de demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande étant à cet égard sans incidence. D'autre part, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France, du mariage et de l'insertion professionnelle de M. A, et quand bien même ce dernier aurait noué des liens privilégiés avec la fille de son épouse, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet dispose sur ces deux fondements du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. A d'une garantie. 13. En septième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 et notamment le caractère récent de la vie commune avec son épouse et la fille de celle-ci, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205693_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel