TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205694_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Mas de Gachon " ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Lunel-Viel, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'implantation de l'antenne relais préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture nationale du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, et aux intérêts propres de la société au regard des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat ; - la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence d'une délégation de compétence ou de signature dûment publiée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le projet ne nécessite pas une extension du réseau public de distribution d'électricité de 245 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération mais seulement de 95 mètres ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sans rechercher si les travaux pouvaient être effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 322-15 et L. 332-8 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2204830 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15 heures 05 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile. La commune de Lunel-Viel n'étant ni présente, ni repréentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Lunel Viel une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Mas de Gachon ". Par une décision n° DP 034 146 22 M0056 en date du 18 juillet 2022, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Lunel-Viel, dans la zone concernée, n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Lunel-Viel s'est fondé sur l'unique motif tiré, en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et au vu du dossier, de ce qu'une extension du réseau public d'électricité de 245 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération était nécessaire et que la collectivité n'était pas en mesure d'indiquer par quel concessionnaire de service public ne dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'erreur de fait dont ce dernier est entaché quant à l'importance de l'extension du réseau public d'électricité nécessaire au projet, et de l'erreur de droit entachant le motif au regard de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sont propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. En raison des motifs qui fondent la présente ordonnance et de l'office du juge des référés, la suspension de la décision en litige implique nécessairement que le maire de la commune de Lunel-Viel procède à la délivrance, à titre provisoire, d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 par la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lunel-Viel de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 21 juin 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Lunel-Viel. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2022. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205694_20221122
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